Doit être regardé comme un élément d’actif amortissable affecté aux travaux de recherche d’une société le matériel génétique qu’elle a acquis, constitué de graines, plants, plantes, cellules germinales et études sur ce matériel, dès lors que la société crée à partir de ce dernier de nouvelles variétés de semences distinctes de celles acquises initialement, et ce sans qu’il puise en résulter une double prise en compte des dotations aux amortissements, d’une part du cédant au titre du crédit d’impôt recherche dont il a précédemment bénéficié à raison de ses propres recherches, et d'autre part, de la société au titre du crédit d’impôt sollicité à raison des recherches menées à partir du matériel génétique acquis par elle. En effet, ce matériel est utilisé par la société pour réaliser ses recherches et en particulier les croisements et analyses des caractéristiques génétiques des plantes récoltées en vue de développer de nouvelles variétés de végétaux susceptibles d'être commercialisées et il est nécessaire à l'enrichissement du matériel génétique à sa disposition, permettant d'augmenter les chances de succès de créer de nouvelles variétés commercialisables.
La circonstance que les travaux menés par la société sur ce matériel génétique se situeraient dans la continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société cédante ne fait pas obstacle à ce que cet élément d'actif immobilisé soit regardé comme acquis à l'état neuf pour l'application de l’article 244 quater B, II-a du CGI.
Par suite, les dotations aux amortissements pratiquées par la société au titre de ce matériel génétique ouvrent droit au crédit d’impôt recherche.
A noter :
La cour statue sur renvoi après l’annulation de son premier arrêt par le Conseil d’État (CE 27-1-2023 n° 460229). Avait été contestée devant lui l’analyse de la cour selon laquelle les dotations aux amortissements liées au matériel génétique acquis par la société ne satisfaisaient pas à la condition de nouveauté applicable aux immobilisations créées ou acquises dès lors que la société ne produisait aucun élément de nature à établir que ses travaux ne se situeraient pas dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société cédante. Le Conseil d’État a écarté cette analyse en jugeant que la seule circonstance que les travaux menés par la société se situeraient dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société cédante ne faisait pas obstacle à ce que l’élément d’actif immobilisé soit regardé comme acquis à l’état neuf.
Devant la cour appelée à se prononcer pour la deuxième fois dans cette affaire, l'administration fiscale soutenait que le matériel génétique végétal acquis n’était pas un produit achevé et constituait l'objet même des opérations de recherche. La cour écarte cet argument en relevant que ce matériel permettait le développement de nouvelles variétés de végétaux bien distinctes et devait être regardé comme un élément d’actif amortissable.
Reprenant ensuite le principe posé par le Conseil d’État dans son arrêt de renvoi, la cour juge que le matériel génétique a été acquis à l’état neuf et que les dotations aux amortissements correspondantes peuvent être comprises dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.