Une assemblée générale de copropriété désigne deux copropriétaires en qualité de syndic et les autorise à agir en justice contre la société ayant ravalé de la façade. Le syndicat des copropriétaires, représenté par l’un d'eux, assigne cette société en paiement de certaines sommes. Celle-ci soulève l’irrecevabilité de la demande, estimant qu'elle a été formée par un syndicat dépourvu de syndic, le syndicat n’étant dès lors pas valablement représenté en justice.
Une cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir, au motif que l’assemblée générale a pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater pour agir en justice.
L’arrêt est cassé : l’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul syndic.
A noter : La solution est nouvelle. L’exécution des décisions du syndicat est confiée « à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 17, al. 1). Le syndic, dont la désignation est obligatoire, peut être une personne physique ou morale, bénévole ou professionnel. Cette fonction est-elle obligatoirement confiée à une seule personne ou peut-elle être confiée à un collège de personnes ? La question s’est posée compte tenu de la rédaction de l’article 25, c de la loi du 10 juillet 1965 qui évoque la désignation ou la révocation du ou des syndics. Mais l’emploi du pluriel se rapporte à l’hypothèse où coexistent un syndicat principal et des syndicats secondaires (JOAN 1-6-1987 p. 3205). Dans l'affaire commentée, La Cour de cassation tranche en faveur de l’impossibilité de désigner plusieurs syndics.
En pratique : cette solution a le mérite de l’efficacité, puisque, en cas de pluralité de syndics, se poserait inévitablement la question de savoir qui trancherait leurs éventuels désaccords.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière no 38325