Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale. Il invoque notamment l’élection par cette assemblée de plusieurs présidents de séance.
La cour d’appel de Grenoble rejette cette demande et retient que la désignation de plusieurs présidents de séance n’est pas interdite.
L’arrêt est cassé : l’assemblée générale des copropriétaires ne peut désigner qu’un seul président de séance.
A noter : plus de 50 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965, la constitution du bureau de l’assemblée générale suscite toujours des questions inédites. La précision apportée par cet arrêt est nouvelle. Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 15). Ces désignations ont lieu par un vote des copropriétaires et sont adoptées à la majorité simple de l’article 24. Le défaut de désignation du président, s’agissant d’une formalité substantielle, est de nature à entraîner la nullité de l’assemblée (Cass. 3e civ. 31-10-2001 n° 00-13.685 : BPIM 6/01 inf. 390 ; Cass. 3e civ. 28-4-2011 n° 10-15.264 : BPIM 3/11 inf. 231).
Mais, à l’inverse, plusieurs présidents de séance peuvent-ils être élus ? La Cour de cassation répond par la négative. Le président de séance dispose en effet de pouvoirs importants : outre la direction des débats et la police de la séance, il doit vérifier la feuille de présence (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 14), vérifier les pouvoirs des mandataires et, éventuellement, distribuer les pouvoirs en blanc qui lui sont remis, vérifier que les dispositions relatives à l’ordre du jour, ainsi qu’au délai de convocation de l’assemblée, ont été respectées, ouvrir et clore la séance, signer le procès-verbal (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 17). En cas de conflit, il résulterait inévitablement d’une pluralité de présidents des situations inextricables. La volonté du législateur d’écarter cette pluralité résulte d'ailleurs de la lettre même de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, qui dispose que l’assemblée désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs : l’unicité de la première désignation découle de la pluralité expresse de la seconde.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur la tenue des assemblées générales de copropriété : voir Mémento Gestion immobilière nos 37630 s.