Dans le cadre d’une procédure opposant un particulier à une société civile immobilière (SCI) au sujet de deux ventes en l’état futur d’achèvement, un arrêt valide la première et ordonne une expertise avant dire droit sur la seconde. Après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire est retirée du rôle. Moins de deux ans plus tard, le particulier, entre temps placé sous curatelle renforcée, dépose et signifie des conclusions aux fins de rétablissement au rôle de l’affaire. La SCI invoque la péremption de l’instance.
Jugeant que les conclusions déposées par le majeur protégé sans l’assistance de son curateur ne sont pas recevables et n’ont donc pas pu interrompre le délai de péremption de deux ans, la cour d’appel constate l’extinction de l’instance.
Censure de la Cour de cassation, qui rappelle que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (CPC art. 386) et que l’effet interruptif d’une diligence, lorsqu’elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte.
Dès lors, les conclusions aux fins de rétablissement au rôle prises par le majeur protégé, même sans l’assistance de son curateur, traduisaient sa volonté de poursuivre l’instance, de sorte que celle-ci n’était pas périmée.
À noter : a. Il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte (Cass. 2e civ. 3-6-1999 no 97-19.378 ; Cass. 2e civ. 14-2-2006 no 05-14.757 F-PB ; Cass. 2e civ. 28-6-2012 no 11-19.615 F-D). La Haute juridiction applique ici ce principe à un acte réalisé par un majeur sous curatelle sans la signature de son curateur. Ce qui compte pour interrompre le délai de péremption, c’est ce qu’exprime l’acte de procédure : en l’occurrence, la volonté du majeur protégé de poursuivre l’instance.
b. Le délai de péremption de deux ans court contre toutes les personnes physiques ou morales, même contre les mineurs ou majeurs protégés, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique (CPC art. 391).
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 53760