Une cour d’appel rejette l’appel interjeté par message RPVA. Elle considère que la déclaration d’appel en matière d’assistance éducative doit être adressée directement au greffe ou par courrier recommandé adressé au même greffe. Selon elle, aucun texte ne permet de déroger à ce formalisme, prescrit en raison de l’oralité de la procédure alors que le RPVA est strictement réservé aux procédures écrites.
Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 748-1 du Code de procédure civile et de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique. Non seulement l’appel mais aussi toutes les communications au greffe (envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux et des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles) peuvent être adressés électroniquement via le RPVA.
A noter :
Pour les modalités de l’appel du jugement statuant sur une mesure d’assistance éducative, il est renvoyé aux règles communes aux procédures orales (CPC art. 1192). Il y est prescrit que l’appel est formé par déclaration adressée par courrier recommandé au greffe (CPC art. 932). Néanmoins, ce formalisme tient compte de l’absence de représentation obligatoire par un avocat. Si les parties sont représentées, les formalités peuvent être accomplies par leur avocat via le RPVA. Qui peut le plus peut le moins.
Car, comme le rappelle la Haute Juridiction, reprenant in extenso l’article 748-1 du Code de procédure civile, toute communication à la juridiction peut être effectuée électroniquement. La communication électronique est applicable par défaut devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction (CPC art. 749). Or aucune disposition spécifique à la procédure d’assistance éducative n’y déroge.