Désignation d’un administrateur ad hoc. Lorsque l’enfant n’est pas capable de discernement et que son intérêt l’exige, le juge des enfants désigne un administrateur ad hoc afin de le représenter à la procédure d’assistance éducative (C. civ. art. 375-1). Les modalités d’intervention de ce mandataire sont précisées ; elles sont entrées en vigueur depuis le 5 octobre.
L’administrateur ad hoc est autorisé à consulter le dossier au greffe jusqu’à la veille de l’audience ; il peut également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier, au même titre que l’avocat qui représente l’enfant discernant (CPC art. 1187 modifié).
Il doit être informé :
de la tenue de l’audience (CPC art. 1188 modifié) ;
des décisions du juge, par une notification dans les 8 jours qui suivent (CPC art. 1190 modifié) ;
de l’appel interjeté, par lettre simple (CPC art. 1192 modifié).
Son mandat prend fin à la date fixée par le juge des enfants et au plus tard à la date où le jugement au fond devient définitif ou lorsque la mesure d’assistance éducative arrive à échéance (CPC art. 1210-3-1 nouveau).
Recours à la médiation. Les modalités du recours à la médiation ordonnée par le juge des enfants en vertu de l’article 375-4-1 du Code civil sont organisées (CPC art. 1189-1 nouveau).
Le médiateur désigné doit être détenteur du diplôme d’État de médiateur familial ou spécialisé dans les situations de conflit parental emportant danger pour l'enfant.
Il peut entendre l’enfant avec son accord et celui de ses parents.
L’accord issu de la médiation peut être homologué par le JAF.