Une enfant est confiée en 2018 à une personne selon la procédure de kafala. En 2020, par trois jugements successifs, elle est placée, d’abord auprès d’un couple puis à l’aide sociale à l’enfance du Var, ce placement étant ensuite prolongé d’un an. Le kafil conteste le maintien du placement et estime que la procédure n’a pas été contradictoire : n’ayant pas été avisé de la possibilité de consulter le dossier au greffe, il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance des pièces et notamment d’un rapport transmis 7 jours avant l’audience.
Il obtient gain de cause. Au titre du respect du contradictoire, en matière d’assistance éducative, le dossier peut être consulté par les parties, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier. Or, il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le kafil ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.
La Cour casse l’arrêt sans toutefois renvoyer l’affaire au fond, la mesure de placement étant arrivée à terme.
A noter :
Il est expressément prévu que, d’une part, le dossier peut être consulté jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience (CPC art. 1387, al. 2) ; d’autre part, l’avis d’ouverture de la procédure et les convocations doivent informer les parties de cette possibilité (CPC art. 1382, al. 4). La Cour de cassation rappelle ces principes justifiés par le respect du contradictoire.
L’intérêt de l’arrêt est qu’ils sont rappelés au profit d’un kafil, mettant ainsi en évidence qu’il est partie à la procédure d’assistance éducative. Sont notamment visés comme tels la « personne à qui l’enfant a été confié » et le « tuteur » (C. civ. art. 375 ; CPC. art. 1182 et 1187 précités). Or, la kafala est une procédure de recueil de l’enfant s’appliquant aux mineurs originaires de pays prohibant l’adoption. Elle ne crée pas de lien de filiation mais une sorte de délégation parentale, voire de tutelle selon l’existence ou non d’un lien de filiation établi. Selon les principes du droit international privé relatifs au statut personnel, le gardien d'un enfant, désigné par l'autorité compétente de l'État dont ce mineur est ressortissant, est investi de plein droit de cette qualité en France (Cass. 1e civ. 25-6-1991 nos 90-05.006 et 90-05.015 : Bull. civ. I n° 210).
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