À l’occasion d’une demande de renouvellement d’une mesure de « placement éducatif à domicile », aussi dénommé « Service d’accompagnement progressif en milieu naturel », le tribunal interroge la Cour de cassation : compte tenu de la loi du 7 février 2022, une telle mesure doit-elle être ordonnée sous forme d’un placement à l’ASE ou doit-elle être requalifiée sous forme d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ? La mesure en question s’exerce sous forme d’un placement externalisé au domicile parental avec intervention du service de placement intermédiaire et individuel éducatif à domicile (SP2I) : l’enfant demeure chez son ou ses parents tout en bénéficiant d’une intervention à domicile de soutien à la parentalité par un binôme de professionnels du service d’assistance éducative, trois fois par semaine le premier mois, puis deux fois par semaine. Un accueil par le service est possible mais reste exceptionnel.
Selon la Cour de cassation, il s’agit d’une AEMO, renforcée ou intensifiée, avec éventuellement hébergement exceptionnel et périodique (C. civ. art. 375-2). En effet, aucune disposition ne prévoit le placement de l’enfant auprès de l’ASE tout en le laissant auprès de ses parents. Une telle mesure avec maintien au domicile familial est incompatible avec les effets que le placement entraîne, notamment au regard de la responsabilité civile encourue par le gardien (ASE). Au contraire, le placement éducatif à domicile entre dans le champ d’application de l’AEMO.
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