Sur le fondement de l’article 618 du Code civil, le nu-propriétaire d’un immeuble assigne l’usufruitier en déchéance de son droit d'usufruit pour abus de jouissance. Il lui reproche d’y avoir installé le siège d’une association.
Cette demande est rejetée par la cour d’appel : l’installation du siège d’une association dans des locaux faisant l’objet d’un usufruit n’est pas un abus de jouissance dès lors qu’elle n’entraîne ni dégradation du fonds ni dépérissement de l’immeuble.
A noter : Par principe, l’usufruitier doit jouir de la chose soumise à son usufruit « raisonnablement » (ou en « bon père de famille » selon le Code civil d'avant la loi du 4 août 2014).
On peut rapprocher cette décision de l’arrêt du 25 février 2016 par lequel la Cour de cassation a admis que la domiciliation du siège d’une société dans des locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant ne contrevient pas à la clause d’habitation bourgeoise si aucune activité n’y est exercée (Cass. 3e civ. 25-2-2016 n° 15-13.856 : BAF 3/16 inf. 60).
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur le choix du siège d'une association : voir Mémento Associations n° 2980