Une association organisant un week-end d’intégration des nouveaux étudiants d’une école doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des participants et éviter les risques prévisibles.
I. Manque à cette obligation une association faisant défiler les nouveaux promus entre une « haie d’honneur » composée d’étudiants de deuxième et troisième année, munis de denrées alimentaires qu’elle a fournies, dès lors qu’elle n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter qu’un étudiant reçoive dans les yeux un produit dangereux, ayant entraîné un ulcère bilatéral.
Si seuls la farine, des œufs et du ketchup devaient être utilisés, aucune mesure concrète n’avait été mise en place pour éviter la projection du produit incriminé, uniquement destiné à la préparation des repas, alors qu’il était prévisible qu’il soit utilisé par un étudiant au même titre que des denrées proches comme le ketchup ; en outre, aucun matériel de protection n’avait été fourni aux étudiants de première année pour éviter une blessure sur des endroits sensibles du corps tels les yeux.
L’association ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant avoir fait signer aux étudiants une charte de bonne conduite par laquelle ils s’engageaient à respecter « les critères de sécurité et à avoir un comportement respectant les autres participants du week-end » ; en effet, non seulement l’organisation d’une « haie d’honneur » avec mise à disposition de denrées alimentaires à projeter sur les étudiants de première année apparaît peu compatible avec l’engagement demandé, mais aucune consigne ou restriction n’avait été délivrée quant aux produits pouvant être utilisés (1e espèce).
II. En revanche, une association n’est pas responsable de la chute d’une étudiante, qui, après un « apéritif dînatoire » organisé par le groupement, a enjambé la rambarde du balcon de l’appartement mis à sa disposition et où elle était séquestrée par ses camarades, pour accéder à l’escalier extérieur de la résidence afin de rejoindre les autres étudiants dans une boîte de nuit.
En effet, il n’est pas établi que l’association a servi des alcools forts lors de l’apéritif dînatoire et que l’état de l’intéressée rendait nécessaire une surveillance particulière ; en tout état de cause, le lien de causalité entre une hypothétique faute du groupement et l’accident survenu cinq heures plus tard n'est pas démontré.
En revanche, il est reconnu qu’après cet apéritif les étudiants se sont retirés dans leurs appartements, espaces privés échappant au contrôle des organisateurs, et ont continué à boire des alcools forts non fournis par l’association.
La décision d’enjamber la rambarde est aberrante pour une personne « douée de capacité de réflexion puisqu’engagée dans des études supérieures », quand bien même elle aurait été enfermée par ses camarades dans son appartement puisqu’il lui suffisait d’attendre calmement que ces derniers viennent lui ouvrir la porte.
L’accident survenu hors de toute activité organisée par l’association, après une consommation d’alcool dans un cadre privé, ne saurait donc engager la responsabilité de cette dernière (2e espèce).
Patrice MACQUERON, professeur de droit privé et coauteur du Mémento Associations
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n°s 14650 et 14655