Le non-renouvellement d'adhésion d'un membre ne doit pas masquer son exclusion sous peine d'être sanctionné par les tribunaux par une réintégration du membre. Illustration de ce risque.
Une association de tir décide de ne pas renouveler l’adhésion de l’un de ses membres en raison de son comportement. Or, les statuts de l’association prévoient que la qualité de membre se perd : par la démission, par le non-renouvellement de la cotisation au 30 septembre, date d’expiration de la licence fédérale de l’année sportive précédente, par un comportement antisportif, par l’exclusion pour motif grave prononcée par le comité directeur.
Jugé qu’il résulte de cette stipulation que le refus de renouvellement de l’adhésion d’un membre ne peut qu’être assimilé à la perte de la qualité de membre, ne pouvant être justifiée, en dehors de la démission et de l’absence de paiement de la cotisation, que par la démonstration d’un comportement antisportif ou par une exclusion pour motif grave. En refusant de renouveler l’adhésion du membre, le comité directeur de l’association a prononcé son exclusion. Toutefois, en se contentant de lui adresser une lettre contenant des allégations générales ne permettant pas de savoir quels faits et propos précis portant atteinte à l’intérêt de l’association lui sont reprochés, il a pris une décision irrégulière et la réintégration de l’intéressé doit être ordonnée.
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur l'exclusion des membres d'une association : voir Mémento Associations n° 5010