Une association a pour objet social de « réunir différentes associations de musique et autres membres intéressés pour mener à bien une réflexion et promouvoir l’expression musicale par différents moyens. Exemple : la mise en place d’un festival ».
Elle organise, conformément à son objet social, un festival annuel de musiques actuelles dénommé « Rocktambule ».
Pour la cour d’appel, le fait que le groupement procède, à l’occasion de ce festival annuel, à l’emploi d’artistes et de salariés, qu’il détienne des licences d’entrepreneur de spectacles, qu’il vende des billets et procède à la promotion du festival ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant dès lors qu’il n’est pas établi qu’il organise, de façon habituelle et répétée, dans un but lucratif et en concurrence avec les entreprises commerciales, une activité usuelle d’organisation événementielle. En outre, ses recettes sont constituées à 75 % de subventions publiques ; il ne distribue pas de bénéfice, les excédents éventuels étant réaffectés à la réalisation de l’objet social.
En conséquence les litiges éventuels avec un fournisseur ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce.
A noter : la loi répute acte de commerce toute entreprise de spectacles publics (C. com. art. L 110-1, 6e).
Rappelons, toutefois, que lorsqu’une association réalise des actes de commerce occasionnels et accessoires à son activité principale non commerciale, ces actes sont requalifiés en actes civils par application de la théorie dite de l’accessoire (Cass. com. 19-1-1988 n° 85-18.443 : Bull. civ. IV n° 33) ; ils ne relèvent donc pas de la compétence des tribunaux de commerce.
Patrice MACQUERON, professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 11525