Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations qui en font la demande (CGCT art. L 2144-3). Le maire ne peut s’opposer à cette utilisation qu’en cas de menace de trouble à l’ordre public ou pour un motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services (CE 30-3-2007 n° 304053).
Le maire d’une commune a, par deux décisions, procédé à la fermeture du dojo (lieu consacré à la pratique des arts martiaux) utilisé par une association de Karaté et lui a demandé de retirer ses effets et d’en restituer les clés.
Pour le Conseil d’Etat, les difficultés sérieuses de gestion de l’association, qui ont perturbé le calendrier des cours de Karaté qu’elle dispensait au sein du dojo municipal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d’altérer durablement son activité d’enseignement, peuvent être considérées comme un motif tiré des nécessités de l’administration des biens communaux justifiant le retrait des créneaux horaires d’occupation du dojo municipal par l’association.
Patrice MACQUERON, professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur l'occupation de locaux communaux : voir Mémento Associations no 9770