L’association Club central des supporters de l’Olympique de Marseille conclut un contrat de billetterie avec la société Olympique de Marseille (OM). Celui-ci étant ensuite rompu, l’association assigne l’OM en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Pour les juges du fond, cette action est irrecevable.
En effet, si une association a un « intérêt naturel » à agir dans son propre intérêt de personne morale, en réparation de préjudices dont elle est personnellement victime, elle ne peut agir dans l’intérêt collectif de ses membres que dans les limites de son objet social. Or, l’objet social du groupement est clairement l’assistance de l’OM, l’activité commerciale de revente de billets en cause dans le présent litige n'entrant pas dedans. Aucun conflit commercial avec l’OM ne peut, selon l’objet social, être pris en charge au titre des intérêts collectifs des supporters gérés par l’association.
En outre, cette action est contraire à l’article 4 des statuts de l'association de supporters prévoyant que le groupement « s’interdit par ses actes de se mettre en opposition avec la politique définie par l’OM ».
Certes, le droit d’accès à un juge est constitutionnellement garanti, ainsi que protégé par l’article 6 de la CEDH, mais, pour les juges du fond, cette délimitation de l’objet de l’association n’est pas contraire à ce droit dès lors qu’elle n’interdit pas la réparation éventuelle des préjudices directs subis par la personne morale.
Patrice MACQUERON, professeur de droit privé
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