En principe, une association ayant un ressort national n’a pas qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative ayant un champ d’application territorial ; il peut toutefois en aller autrement lorsque cette décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Trois décisions récentes illustrent cette règle jurisprudentielle adoptée par le Conseil d’Etat le 4 novembre 2015 (CE 5e et 4e ch. n° 375178 : BAF 5/16 inf. 134).
La Ligue des droits de l'Homme ayant pour objet statutaire, notamment, de combattre, au niveau national, « l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination… et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains » a qualité pour demander l’annulation d’arrêtés municipaux répondant à des situations susceptibles de se rencontrer dans d’autres communes et ayant donc une portée excédant leur seul objet local. Tel est le cas d'arrêtés :
- interdisant la consommation de boissons alcoolisées du 1er avril au 30 octobre, de 10 h à 1 h 30, dans certains lieux de la ville, ainsi que l’utilisation, la détention et le transport de contenants en verre, en plastique ou en métal (1e espèce) ;
- interdisant du 15 juin au 15 septembre, toutes les nuits des vendredi, samedi et dimanche inclus et l’ensemble des nuits des vacances scolaires de la zone, la circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés d’une personne majeure, de 23 h à 6 h du matin, sur certains périmètres de la ville (2eespèce).
Cette association ayant également pour mission, au niveau national « de concourir au fonctionnement de la démocratie et d’agir en faveur de la laïcité », peut également demander l’annulation de la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall d’un hôtel de ville (3eespèce).
Patrice MACQUERON, professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations no 13665