Le département du Loiret délègue à la commune d’Orléans sa compétence en matière de prévention spécialisée, prévoit la mise en place d’un « opérateur de prévention » et s'engage à assurer 75 % du financement de ce dispositif.
La commune confie alors à une association la mise en œuvre des missions de prévention et d’accompagnement des jeunes en difficultés sociales, familiales, scolaires ou psychologiques dans certains quartiers ; il est expressément prévu que la subvention de la commune correspondant à ces missions « est fixée chaque année dans le cadre du budget de la ville en accord avec le département du Loiret ».
Ayant décidé de mettre un terme à son intervention en matière de prévention spécialisée, le département dénonce la convention de délégation de compétence passée avec la ville et indique à cette dernière qu’il ne versera plus aucun financement au titre de cette compétence. Le maire d’Orléans dénonce à son tour la convention passée avec l’association, devenue caduque.
L’association demande la condamnation de la ville d’Orléans à une indemnisation pour rupture de la convention.
Elle est déboutée. L’impossibilité, dans laquelle se trouve l’association, de poursuivre l’exécution de la convention trouve son origine directe dans le retrait de la délégation de compétence que le département du Loiret avait consentie à la commune d’Orléans et non pas dans un choix de cette dernière de mettre fin par anticipation, fût-ce pour un motif d’intérêt général, à la convention relative à ces activités.
En conséquence, pour les juges, l’association ne peut se prévaloir d’un droit à indemnisation résultant, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, d’une résiliation pour motif d’intérêt général.
Patrice MACQUERON, professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 84960