Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence (C. civ. art. 815-2). Par ailleurs, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (art. 1844, al. 1).
Il résulte de la combinaison de ces textes, vient de juger la Cour de cassation, que le propriétaire indivis de droits sociaux, qui a la qualité d’associé, peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des droits indivis et, à ce titre, agir en justice aux fins d’ajournement d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour l’émission de titres donnant accès au capital de la société émettrice.
A noter : Chaque propriétaire indivis d'une part sociale ou d'une action a la qualité d'associé (Cass. 1e civ. 6-2-1980 n° 78-12.513 : Bull. civ. I n° 49 ; Cass. crim. 4-11-2009 n° 09-80.818 FS-D : RJDA 3/10 n° 245 ; Cass. com. 21-1-2014 n° 13-10.151 F-PB : RJDA 5/14 n° 443). Il en résulte notamment que chaque copropriétaire d'actions indivises dispose du droit individuel à l'égard de la société d'être convoqué aux assemblées générales (Cass. com. 5-5-1981 n° 78-13.270 : Bull. civ. IV n° 210) et qu’il peut agir seul en justice pour demander l'annulation de l'assemblée à l'occasion de laquelle son droit n'a pas été respecté (Cass. com. 5-5-1981 n° 78-13.270 précité). Chaque copropriétaire d’actions indivises bénéficie également d’un droit individuel de communication préalable à l'assemblée générale (Cass. com. 5-5-1981 n° 78-13.270 précité ; Cass. crim. 11-4-1996 n° 94-81.166 : RJDA 10/96 n° 1213).
La Cour de cassation reconnaît ici un nouveau droit au copropriétaire de titres indivis : la possibilité de demander l’ajournement d’une assemblée générale dès lors que l’associé justifie agir à des fins conservatoires dans l’intérêt de l’indivision. Tel était le cas en l’espèce car l’associé indivisaire soutenait que l’assemblée dont il demandait l’ajournement n’avait pas été précédée d’une information suffisante des actionnaires sur les conditions financières de l’émission d’obligations à bon de souscription d'actions (Obsa) et qu’elle intervenait de manière prématurée, notamment au regard d’un droit de préférence sur des actions cédées dont il se prétendait titulaire en vertu d’un pacte d’actionnaires.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 6010
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