Les bénéficiaires effectifs d’une société non cotée qui doivent être déclarés au registre du commerce et des sociétés sont, on le rappelle, les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens de l'article L 233-3, I-3° ou 4° du Code de commerce : personnes déterminant en fait, par les droits de vote dont elles disposent, les décisions collectives (3°) ; associés disposant du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société (4°) (C. mon. fin. art. R 561-1).
Un associé commandité de société en commandite par actions (SCA) ne détenant pas, en tant que commanditaire, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société peut-il être considéré comme exerçant un pouvoir de contrôle au sens de l'article L 233-3, I-4° et qualifié à ce titre de bénéficiaire effectif de la société ?
Pas nécessairement, répond le comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) : tout dépend de l'importance des pouvoirs accordés à l'associé commandité par les statuts (notamment, en matière de nomination du gérant), des droits de vote dont il dispose et des règles de gouvernance de la société. C'est en fonction de ces critères que le pouvoir de contrôle au sens du texte précité peut être caractérisé, ce qui entraîne l'obligation de déclarer l'associé comme bénéficiaire effectif.
A noter : La SCA réunit deux catégories d'associés : un ou plusieurs associés commandités, qui ont la qualité d'associés en nom, d'une part ; au moins trois associés commanditaires, dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports et qui détiennent les actions composant le capital social, d'autre part, un même associé pouvant être à la fois commandité et commanditaire.
Sauf clause contraire des statuts, les gérants de SCA sont désignés par l'assemblée générale ordinaire des commanditaires avec l'accord de tous les associés commandités (C. com. art. L 226-2, al. 2). Il s'en déduit que, en l'absence de clause statutaire aménageant les modalités de nomination des gérants, celle-ci nécessite l'accord de chaque associé commandité, si bien que chacun d'eux doit être considéré comme bénéficiaire effectif en vertu du pouvoir de contrôle qu'il exerce au sens de l'article L 233-3, I-4° du Code de commerce.
La solution ci-dessus vaut aussi, à notre avis, pour l'associé commandité de société en commandite simple, qui intervient également dans la désignation du gérant.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 3353, 28010 et 58001