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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Droits et obligations

Un associé peut engager l'action sociale contre un complice du dirigeant

Un associé peut agir en responsabilité au nom de la société contre les complices et receleurs d'un délit commis par le dirigeant social dès lors qu'il existe un fait fautif imputable à celui-ci auquel se rattachent les délits de complicité et de recel.

Cass. crim. 6-11-2019 n° 17-87.150 F-D


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Les actionnaires de société anonyme (SA) peuvent, on le sait, engager l’action sociale en responsabilité (action dite « ut singuli ») contre les administrateurs ou le directeur général de la société (C. com. art. L 225-252). Par ailleurs, les personnes condamnées au pénal pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts (CPP art. 480-1, al. 1).

Il résulte de la combinaison de ces textes, vient de juger pour la première fois la chambre criminelle de la Cour de cassation, que l’action sociale en responsabilité intentée par les actionnaires d'une SA contre les complices et receleurs d'un délit commis par le dirigeant social est recevable même si l’action publique est éteinte à l’égard de ce dernier et peu important que ces complices et receleurs aient été seuls poursuivis et condamnés ; il suffit que les juges constatent l'existence d'un fait fautif principal qu’ils imputent au dirigeant et auquel se rattachent les délits de complicité et de recel dont les intéressés ont été déclarés coupables.

Par suite, c'est à tort qu'une cour d'appel a déclaré que l'actionnaire d'une SA était irrecevable à se constituer partie civile au nom et pour le compte de la société contre des personnes coupables de complicité ou de recel d'abus de biens sociaux en retenant que l’action ut singuli ne pouvait pas être exercée contre ces personnes, qui n’étaient pas des dirigeants de cette société, et en ajoutant que l’action publique était éteinte à l’égard du directeur général de la SA, décédé au cours de l’instruction sans avoir été condamné pour les faits d'abus de biens sociaux liés à ceux reprochés aux intéressés.

En effet, estime la chambre criminelle, il suffisait, pour fonder la seule action sociale en responsabilité intentée contre les complices et receleurs, que soient caractérisés les faits fautifs principaux imputés au directeur général, qui avaient constitué le « support » des délits de complicité et de recel d’abus de biens sociaux. Tel était bien le cas en l'espèce.

A noter : Le principe ci-dessus, inédit, ouvre une brèche dans l'application de l'article L 225-252 du Code de commerce, qui n'autorise l'action ut singuli que contre les dirigeants de droit de la SA pris en cette seule qualité. Ce principe, qui étend le champ de l'action aux complices et receleurs d'une infraction commise par le dirigeant, s'applique à toute autre société, pour laquelle l'action ut singuli est admise : SARL (C. com. art. L 223-22), société par actions simplifiée (art. L 225-252 sur renvoi de l'art. L 227-8), société en commandite par actions (art. L 225-252 sur renvoi de l'art. L 226-12, al. 2) et sociétés de personnes (C. civ. art. 1843-5).

Cette exception est fondée, pour la chambre criminelle, sur l'article 480-1 du Code de procédure pénale. Nous estimons peu probable que la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d'une action ut singuli contre un complice ou un receleur condamné au pénal, admette sa recevabilité. Rappelons que cette chambre, faisant une lecture stricte des dispositions légales sur l'action ut singuli, les juge inapplicables à l'action formée contre un dirigeant de fait (Cass. com. 29-3-2017 n° 16-10.016 F-D : BRDA 10/17 inf. 4).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 14070 et 42341 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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