Deux associés constituent une société civile immobilière (SCI) en prévoyant de libérer leurs apports en numéraire ultérieurement. Le gérant associé de la SCI demande à son coassocié de libérer une partie de son apport. Le coassocié sollicite alors son retrait et l'annulation de ses parts à la SCI qui accepte, puis lui réclame le paiement du montant du solde des apports non libérés, déduction faite de la valeur attribuée aux parts sociales à la suite du retrait.
Pour rejeter cette demande, une cour d'appel retient que la SCI n'était plus fondée à solliciter la libération de l'apport dès lors qu'elle avait accepté le retrait de l'associé.
Décision censurée par la Cour de cassation. Le capital social non libéré est une créance de la société sur son associé qui ne s'éteint pas lorsque celui-ci s'en retire.
A noter : Aux termes de l'article 1843-3 du Code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Le capital non libéré est donc une créance de la société sur ses associés (Cass. com. 23-4-2013 n° 12-18.453 F-PB : RJDA 7/13 n° 648). Une décision très ancienne avait déjà retenu que l'associé qui quitte la société peut se voir réclamer par ses coassociés la libération intégrale des parts souscrites à son entrée dans celle-ci (Cass. req. 27-5-1921 : J. soc. 1922 p. 331).
Au cas d'espèce, les apports en numéraire correspondaient à la valeur de l'immeuble que la société avait acquis pour loger les deux associés qui étaient des concubins et les demandes de libération des apports, comme de retrait de la SCI, s'inscrivaient dans un contexte de séparation du couple.
Dans les sociétés civiles, les statuts peuvent librement fixer la date de versement des apports en numéraire ou échelonner les versements sur une certaine période de temps en fonction des besoins présumés de l'entreprise (Cass. 3e civ. 28-11-2001 n° 00-13.335 FS-PB : RJDA 4/02 n° 399). L'appel des fonds rend la créance de libération du capital exigible.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Groupe de sociétés n° 858