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Associé sortant : date d'évaluation des droits sociaux

En cas de contestation, l’expert chargé d’évaluer les droits sociaux d’un associé qui sort de la société doit retenir la date la plus proche du remboursement des titres. Cette obligation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Cons. const. QPC 16-9-2016 n° 2016-563 : JO 18 texte n° 35


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Lorsque la valeur des droits sociaux d’un associé qui les cède, qui se retire ou qui est exclu de la société est contestée et qu’un expert est chargée de la fixer, en application de l’article 1843-4 du Code civil, l'expert doit retenir la date la plus proche du remboursement de ces droits sociaux (notamment, Cass. com. 4-5-2010 n° 08-20.693 FS-PB : RJDA 8-9/10 n° 861 ; Cass. com. 16-9-2014 n° 13-17.807 FS-PB : RJDA 1/15 n° 30).

Cette interprétation, qui conduit à retenir comme date d'évaluation des droits sociaux non celle à laquelle l'associé les a cédés, s'est retiré ou a été exclu de la société mais celle qui est la plus proche du remboursement de la valeur des droits, méconnaît-elle l’article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 autorisant les atteintes portées au droit de propriété si elles sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ? En effet, entre la décision de sortie de la société et la date retenue pour l'évaluation des droits sociaux, l'associé, privé de droit de vote, pourrait se voir imposer une perte de valeur sur laquelle il n'aurait aucune prise.

Non, répond le Conseil constitutionnel. Certes, le délai qui peut s'écouler entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu. Toutefois, pendant cette période, l'associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales. Par ailleurs, il pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvres de leur part. Au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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