Des particuliers concluent un contrat de construction de maison individuelle avec une garantie de livraison. En cours de chantier, le constructeur est mis en liquidation judiciaire et les particuliers déclarent un sinistre à l’assureur dommage-ouvrage (DO). Le garant de livraison, venant aux droits des particuliers en vertu d’un protocole transactionnel, assigne l’assureur DO. La cour d’appel déclare l’action prescrite par expiration des 2 ans après la connaissance du sinistre. Elle juge que la mise en liquidation du constructeur n’a pas ouvert un nouveau délai pour agir.
Cassation : pour les désordres avant réception, c’est seulement après mise en demeure de l’entreprise restée infructueuse et résiliation du contrat pour inexécution que la garantie de l’assureur DO peut être recherchée pour les désordres de nature décennale. La mise en demeure n’est pas requise lorsqu’elle est impossible ou inutile, notamment en cas de cessation d’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat. Cette circonstance donne naissance à la possibilité de l’action et constitue le point de départ de la prescription biennale. En l’espèce, la déclaration de sinistre était intervenue dans les 2 ans du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise, l’action n’était donc pas prescrite.
1. L’arrêt précise le point de départ de la prescription biennale (C. ass. art. L 114-1). Pour les désordres après réception, le délai de prescription court à compter du jour où l’assuré a eu connaissance des désordres (Cass. 1e civ. 4-5-1999 n° 97-13.198 : Bull. civ. I n° 141, cité dans l’arrêt, BPIM 4/99 inf. 295). Les désordres avant réception ne sont couverts par l’assurance DO qu’à la double condition que l’entreprise soit mise en demeure d’exécuter les réparations et, à défaut d’exécution, que le contrat d’entreprise soit résilié (C. ass. art. L 242-1). Ces conditions sont cumulatives (Cass. 1e civ. 1-4-2003 n° 00-10.506 : l’Argus de l’assurance 9-5-2003 p. 41). L’arrêt rappelle que la mise en demeure n’est pas requise lorsque l’entreprise cesse son activité (Cass. 1e civ. 23-6-1998 n° 95-19.340 : Bull. civ. I n° 222, cité dans l’arrêt, BPIM 5/98 inf. 335) ou lorsqu’elle est mise en liquidation judiciaire, ce qui emporte résiliation du marché (Cass. 1e civ. 3-3-1998 n° 95-10.293 : Bull. civ. I n° 83, cité dans l’arrêt, BPIM 3/98 inf. 197 ; Cass. 3e civ. 26-11-2003 n° 02-15.323 FS-PBI : BPIM 1/04 inf. 29). Dans ce cas, le jugement d’ouverture de liquidation remplace les deux conditions exigées pour la mise en œuvre de l’assurance DO et sert de point de départ au délai de prescription biennale.
2. On relève que l’arrêt vise les désordres de nature décennale. Or, les désordres avant réception ne relèventpas de la garantie décennale. L’intention était peut-être d’y attacher un certain degré de gravité, comparable à ce que l’on exige en matière décennale.
Pauline PERPOIL
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 94160