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Assurance homme-clé mixte : la fraction de la prime couvrant le risque décès est déductible

Pour les contrats combinant assurance décès et assurance-vie, le Conseil d’Etat juge pour la première fois que la fraction de la prime afférente au risque de décès est immédiatement déductible sous réserve que son montant soit justifié.

CE 31-3-2017 n° 387209


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1. Il est fréquent que les entreprises souscrivent des contrats d’assurance, dits « homme-clé », afin de se prémunir contre le risque de perte de recettes d’exploitation lié à la disparition ou à l’incapacité du chef d’entreprise ou de toute autre personne jouant un rôle déterminant dans l’exploitation (par exemple, personne qui, dans l’entreprise, possède ou maîtrise un art, une science ou une technique directement lié à l’objet social : BOI-BIC-CHG-40-20-20 no 50). S'il a déjà été jugé que les primes d’une assurance décès contractée au profit de l’entreprise sur la tête d’hommes-clés sont en principe immédiatement déductibles (CE 29-7-1998 no 108244 : BIC-IX-15905), les règles de déductibilité applicables en présence d’un contrat d’assurance mixte n’avaient pas été expressément fixées.

2. Le Conseil d'Etat énonce pour la première fois le principe selon lequel il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l’assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès, qui peut en principe bénéficier d’une déduction au titre de l’article 39 du CGI, pourvu que la société soit en mesure d’en justifier le montant, et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non-survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d’une telle déduction.

En opérant cette distinction, le Conseil d’Etat infirme la doctrine administrative selon laquelle les primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance mixte ne sont déductibles globalement qu’en fin de contrat ou lors de la réalisation du risque (BOI-BIC-CHG-40-20-20 no 110).

A noter :

Si la question de la déduction du coût de la fraction d’une assurance mixte destinée à couvrir le risque décès d’un dirigeant n’était pas inédite, le Conseil d’Etat ne l’avait toutefois pas expressément tranchée. La Haute Assemblée avait en effet déjà refusé la déduction des primes versées dans le cadre d’un contrat mixte mais au motif que la société requérante ne justifiait « en tout état de cause » pas du montant de la fraction de cotisation qui aurait été destinée à couvrir le risque décès (CE 11-5-1994 no 86867 : BIC-IX-16120). Ainsi, le Conseil d’Etat n’avait pas exclu par principe cette déduction mais n’avait pas non plus fixé les règles applicables en la matière.
La décision du Conseil d’Etat du 31 mars 2017 éclaircit ce point.

3. En l'espèce, alors que l’administration avait refusé la déduction de la totalité des primes d’assurance, le Conseil d’Etat précise que la fraction de la prime d’assurance exclusivement destinée à garantir l’entreprise contre le risque de décès peut bénéficier de la déduction immédiate. Si la déduction est refusée au cas particulier, c’est au motif que la société ne pouvait justifier du montant de cette fraction.

A noter :

Comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions sous cette affaire, les souscripteurs d’assurances mixtes devraient facilement être en mesure d’apporter la justification demandée, les assureurs leur adressant en principe régulièrement un récapitulatif du montant des primes versées affecté à l’assurance décès et à l’assurance-vie.

Patrice MULLER

Pour en savoir plus, voir Feuillet Rapide Fiscal-social 23/17.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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