Le maître de l’ouvrage contracte avec un architecte pour la construction d’une maison à structure métallique dont la conception est brevetée par ce dernier. Des désordres apparaissent, l’assureur est condamné in solidum avec l’architecte à des dommages-intérêts. L’assureur refuse sa garantie aux motifs que l’activité de concepteur de la structure métallique n’était pas déclarée. L’architecte défend qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Sur celui de l’assureur, elle retient que la responsabilité de l’architecte est engagée au titre de sa mission de conseil dans le cadre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, et que la conception de la structure métallique n’est pas en cause. Les désordres relèvent donc exclusivement des activités régulièrement déclarées par l’architecte. Sur le pourvoi de l’architecte, elle retient qu’il s’est comporté, au-delà de la mission relative au dépôt du permis de construire, comme maître d’œuvre d’exécution et que les désordres constatés n’auraient pas dû lui échapper, caractérisant ainsi le manquement à son devoir de conseil.
L’activité exercée doit être déclarée à l’assureur (C. ass. art. L 113-9). La règle est générale et s’applique tant à l’assurance de responsabilité décennale qu’à l’assurance de responsabilité de droit commun (Cass. 3e civ. 30-6-2016 n° 15-18.206 FS-PB : BPIM 5/16 inf. 312). En l’espèce, l’architecte avait dépassé le cadre de sa mission, limitée à l’origine au permis de construire, et il s’était comporté comme maître d’œuvre d’exécution. La conception de la structure n’étant pas en cause, sa responsabilité est retenue au titre de son obligation de conseil attachée à son activité de maître d’œuvre d’exécution, régulièrement déclarée à l’assureur. Il a commis une faute en ne vérifiant pas l’adaptation de la superficie du sous-sol aux dimensions de la structure métallique prévue par le permis de construire, dès lors qu’en réalité il assumait la maîtrise d’œuvre d’exécution. La garantie de l’assureur ne pouvait donc pas être écartée, la responsabilité de l’architecte est incontestable compte tenu des désordres résultant de ses défaillances dans le dimensionnement des ouvrages exécutés.
Bernard BOUBLI, Conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme-Construction n° 95060
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