L’assureur d’un constructeur de maisons individuelles et celui d’un sous-traitant sont condamnés au titre de leur garantie à indemniser le maître de l’ouvrage pour des frais de procès non compris dans les dépens (frais de déplacement, d’assistance aux expertises, frais d’avocats, d’huissier, etc.). Pour ce faire, la cour d’appel a écarté l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, en retenant que le texte s’applique à l’instance en cours, mais non aux frais exposés à l’occasion des instances antérieures.
Cassation : les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700. Une indemnité au titre de ces frais ne peut pas être allouée pour compenser des sommes exposées à l’occasion d’une instance antérieure. La cour d’appel ne pouvait pas condamner les assureurs au titre des frais non compris dans les dépens sans rechercher si chaque somme réclamée au titre du préjudice invoqué ne correspondait pas à des frais visés par cet article exposés au cours de l’instance ou d’une instance antérieure.
A noter :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit la mise à la charge de la partie qui succombe des frais et dépens exposés par l’autre au cours de l’instance, et non ceux exposés dans des instances antérieures (Cass. 2e civ. 19-11-1986 n° 85-14.941 : Bull. civ. II n° 171). On pourrait être tenté, comme la cour d’appel l’a été, de considérer que les nuisances et les frais exposés dans des instances antérieures, avec le même plaideur, constituent un dommage indemnisable dans la dernière instance. Mais, sauf s’ils s’inscrivent dans un abus du défendeur et sont fondés sur sa faute, il a été jugé que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 (Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 03-15.155 : Bull. civ. II n° 365), s’agissant exclusivement de l’instance en cours.
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