Une société souscrit une assurance de responsabilité pour son activité de design et d’architecture d’intérieur par l’intermédiaire d’un agent d’assurances. Elle est chargée par la société McDonald’s Europe de travaux de décoration des restaurants. L’ayant droit d’un designer fait une réclamation en invoquant des reproductions similaires avec les œuvres de son auteur. La société demande la garantie de son assureur, qui la lui refuse, invoquant une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.
La Cour de cassation confirme la faute dolosive de la société retenue par la cour d’appel. En utilisant sans autorisation ces reproductions, malgré la clause contractuelle d’originalité la liant à son client, la société a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant ainsi la garantie de l’assureur ; la faute dolosive de l’assuré n’impliquant pas sa volonté de créer le dommage.
Par ailleurs, la cour d’appel n’avait pas à rechercher l’absence de lien de causalité entre les manquements reprochés à l’assureur et à son agent, au titre d’un défaut d’information sur les exclusions de garantie, et les préjudices dont l’indemnisation était réclamée. En effet, précise la Haute Juridiction, l’assuré ayant commis une faute dolosive au sens des dispositions d’ordre public de l’article L 113-1 du Code des assurances, celle-ci ne pouvait pas faire l’objet d’une garantie. L’assuré ne pouvait pas revendiquer que l’ambiguïté de la clause d’exclusion de garantie l’avait induit en erreur sur la portée de ses agissements.
A noter :
1. La faute dolosive est une cause d’exclusion de garantie. Il était généralement retenu en jurisprudence que le dol, pris en tant que cause d’exclusion de garantie, donnait lieu à une interprétation plus stricte que celle du dol en tant que source de responsabilité. Dans ce dernier cas, le dol n’implique ni l’intention de nuire ni celle de réaliser le dommage (Cass. 3e civ. 27-6-2001 n° 99-21.017 FS-PBR : BPIM 4/01 inf. 264, RDI 2001 p. 525), mais à tout le moins la violation, par dissimulation ou fraude, des obligations contractuelles (Cass. 3e civ. 8-7-2021 n° 19-23.879 F-D : BPIM 5/21 inf. 334). En droit des assurances, pour retenir l’exclusion de garantie des arrêts ont mis en exergue la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est produit (Cass. 3e civ. 29-6-2017 n° 16-14.264 F-D : BPIM 5/17 inf. 334). Cette tendance restrictive a suscité une distinction entre le dol et la faute intentionnelle alors que l’article L 113-1 du Code des assurances paraît les retenir au même titre. La 3e chambre de la Cour de cassation, s’alignant sur la jurisprudence de la 2e chambre, a pris en compte au titre du dol une position voisine, mais peut-être pas encore analogue, de celle admise en matière de responsabilité. Elle a retenu le manquement délibéré d’un architecte à ses obligations entraînant la suppression de l’aléa inhérent au contrat d’assurance (Cass. 3e civ. 10-6-2021 n° 20-10.774 F-D : RDI 2021 p. 433). L’arrêt commenté semble s’inscrire dans cette ligne. D’une part, il retient que la faute dolosive n’impliquait pas la volonté de créer le dommage. D’autre part, il relève que l’assuré avait pris le risque de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque. Cette solution est proche de la position de la 2e chambre civile, qui a jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré commis avec conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ. 20-1-2022 n° 20-13.245 FS-B).
2. Le contrat d’assurance de responsabilité de droit commun peut prévoir des exclusions de garantie. La faute intentionnelle ou dolosive constitue une exclusion légale, de sorte que la rédaction d’une clause contractuelle d’exclusion, dont on soutient qu’elle est sujette à interprétation, ne peut pas avoir d’incidence.
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