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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Assurance dommages-ouvrage

L’assureur DO ne peut plus contester son offre d’indemnisation après le délai de 90 jours

Au terme du délai de 90 jours imposé pour formuler une offre d’indemnisation, l’assureur ne peut plus contester la définition des travaux propres à l’indemnisation qu’il a offerte dans les délais, ni réclamer la restitution des sommes affectées aux réparations.

Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-22.618 FS-B, Sté Rive Droite c/ Sté Allianz IARD


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©Gettyimages

Une société fait construire des bâtiments à usage de bureaux et souscrit deux assurances dommages-ouvrage (DO). La réception des travaux est prononcée avec des réserves. Plus tard, la société déclare un sinistre. Après expertise, l’assureur indemnise l’assuré, qui fait procéder aux réparations. L’assureur estime que la somme versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception et réclame le remboursement du trop-perçu. La cour d’appel fait droit à sa demande au titre du remboursement de l’indu relatif à des dommages qui n’étaient pas de nature décennale.

Cassation. Après l’expiration du délai de 90 jours, l’assureur ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation, ni réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité est destinée à financer. La cour d’appel aurait dû rechercher si le délai de 90 jours n’était pas expiré ou constater que l’assuré n’avait pas employé l’indemnité à la réparation des désordres.

A noter :

Quand l’assureur reçoit une déclaration de sinistre, il désigne un expert qui doit déposer son rapport dans un temps lui permettant de faire une proposition d’indemnisation sous 90 jours à compter de la déclaration du sinistre. En cas d’acceptation de l’assuré, l’indemnité doit être versée dans les 15 jours (C. ass. art. L 242-1, al. 4). L’indemnité doit être affectée à la réparation des désordres ; si tous les travaux nécessaires n’ont pas été exécutés, l’assureur peut réclamer le trop-perçu (Cass. 3e civ. 17-12-2003 n° 02-19.034 FS-PBRI : BPIM 1/04 inf. 31 ; Cass. 3e civ. 4-5-2016 n° 14-19.804 FS-PB : BPIM 3/16 inf. 188).

En l’espèce, il est possible que l’indemnité ait contribué à réparer les désordres réservés à la réception, ne relevant donc pas de la garantie décennale. On peut se demander si le sinistre déclaré après la réception est une aggravation de ces réserves. L’expertise aurait dû le préciser pour permettre à l’assureur de proposer une indemnité en connaissance de cause, mais ce point n’a pas été soulevé après le dépôt du rapport de l’expert. Passé le délai de 90 jours, l’offre d’indemnisation ne peut plus être contestée et l’indemnité peut même être majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal si l’assureur a formulé son offre en retard. Si l’assureur conteste son offre avant l’expiration du délai, il semble qu’il pourrait invoquer la nature des désordres indemnisés. On peut être sceptique sur la portée d’une telle défense car l’erreur n’est plus une condition de la répétition de l’indu. Dans tous les cas, l’assuré doit avoir affecté l’indemnité perçue aux réparations des désordres déclarés. Le juge de renvoi devra se pencher sur ces questions.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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