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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Assurance dommages-ouvrage

L’assureur dommages-ouvrage doit répondre dans les 60 jours de chaque déclaration de sinistre

Le défaut de réponse de l‘assureur dommages-ouvrage dans les 60 jours de la déclaration de sinistre ne lui permet pas de se prévaloir de la prescription biennale, même s’il estime que les désordres sont les mêmes que ceux dénoncés dans une première déclaration.

Cass. 3e civ. 30-9-2021 n° 20-18.883 FS-BR, J. c/ Sté Axa France IARD


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©iStock

Se plaignant de malfaçons, le maître de l’ouvrage assigne le constructeur de maison individuelle en résiliation du contrat et met en cause l’assureur dommages-ouvrage (DO). La cour d’appel déclare irrecevable l’action dirigée contre l’assureur au motif que les désordres déclarés sont identiques à ceux qui ont été dénoncés par une première déclaration et pour lesquels l’action du maître de l’ouvrage est prescrite car elle n’a pas été introduite dans le délai de prescription biennale ayant couru à partir de la première déclaration de sinistre.

Cassation : l’assureur n’a pas répondu à la deuxième déclaration de sinistre. Il doit répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment énoncés. À défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

A noter :

L’assureur DO doit répondre dans les 60 jours de la déclaration de sinistre qui lui est faite pour admettre ou refuser sa garantie (C. ass. art. L 242-1). À défaut, la garantie est automatiquement acquise (C. ass. art. A 243-1, annexe II B-2°-c) et l’assureur ne peut plus contester le caractère décennal des désordres (Cass. 3e civ. 17-2-2015 n° 13-20.199 F-D : BPIM 2/15 inf. 121). Le droit de garantie né de l’expiration du délai de 60 jours se prescrit par 2 ans. L’arrêt fait application de la règle à tout sinistre déclaré par l’assuré, même s’il concerne des désordres déjà déclarés et pour lesquels l’action était prescrite. La solution permet à l’assuré de bénéficier d’une « deuxième chance ». La Cour de cassation avait déjà appliqué cette règle à propos de désordres différents (Cass. 3e civ. 24-5-2018 n° 17-11.427 FS-D : BPIM 4/18 inf. 278). Elle étend sa jurisprudence aux désordres de même nature. L’assureur ne doit pas rester passif. Il doit réagir dans le délai de 60 jours pour, éventuellement, contester sa garantie. Un autre arrêt paraît accorder une certaine latitude à l’assureur, lui permettant de prendre une position provisoire et de réserver sa décision définitive, ce qui pourrait prolonger son délai de réflexion (Cass. 3e civ. 23-9-2020 n° 19-20.179 F-D : RDI 2021 p. 37 obs. P. Dessuet).  

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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