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L’assureur de responsabilité de l’entreprise ne couvre que les activités déclarées

L’assurance de responsabilité ne garantit pas des activités de maçonnerie et de maison à ossature de bois, identifiées à la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics, qui n’ont pas été déclarées par l’entreprise lors de la souscription de sa police.

Cass. 3e civ. 30-9-2021 n° 20-12.662 F-D, L. c/ Sté Allianz IARD


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©iStock

Des particuliers font construire une maison en bois par une société, qui confie les travaux à une entreprise, toutes les deux mises en liquidation judiciaire. Se plaignant de malfaçons, les propriétaires assignent l’assureur de l’entreprise. Un premier procès porte sur des désordres de la charpente et d’une fenêtre et le jugement ne tranche dans son dispositif que cette question en retenant la responsabilité décennale de l’entreprise et la garantie de son assureur. Un nouveau contentieux porte sur une détérioration globale de l’ouvrage liée à la défectuosité du vide sanitaire sous l’ossature en bois, qui s’était déformée et dont les planchers ont fait l’objet d’un pourrissement. Les propriétaires soutiennent que la garantie décennale a été admise par le premier jugement dont l’autorité de la chose jugée s’impose à l’assureur.

La Cour de cassation relève que l’autorité de la chose jugée est limitée aux premiers désordres dénoncés et qu’elle ne peut pas être retenue dans la seconde affaire, l’origine des désordres provenant des activités de maçonnerie et de maison à ossature de bois. Elle écarte la garantie de l’assureur à ce titre car ces activités, qui portent les numéros 10 et 38 de la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics, n’ont pas été déclarées lors de la souscription de la police d’assurance de l’entreprise.

A noter :

L’arrêt révèle une situation dramatique pour les maîtres de l’ouvrage que l’on croyait révolue. Les assurances obligatoires couvrent les risques encourus au titre de la garantie décennale, notamment en cas d’insolvabilité des constructeurs, mais des aléas subsistent. Les éléments du litige ne permettent pas de savoir si l’action de la seconde instance intervenait dans le délai de la garantie décennale, ou si elle aurait pu être admise à un autre titre que celui tiré de l’autorité de la chose jugée.

Au regard de l’obligation de l’assureur, seul en cause dans cette affaire, cela ne faisait pas une grande différence. L’assurance de responsabilité ne couvre pas les activités non déclarées (Cass. 3e civ. 9-4-2014 n° 13-15.076 FS-D : BPIM 3/14 inf. 185 ; Cass. 3e civ. 22-11-2018 n° 17-23.334 F-D : BPIM 1/19 inf. 43). L’assureur doit être en mesure d’apprécier le risque encouru et il doit connaître l’activité exercée par son assuré. Les distinctions sont parfois subtiles entre les activités prises en compte et celles qui ne le sont pas malgré la déclaration de l’assuré : par exemple, l’activité déclarée de charpente-zinguerie ne couvre pas les travaux courants de charpente (Cass. 3e civ. 17-12-2003 n° 01-12.259 FS-PBRI : BPIM 1/04 inf. 28). Et elles peuvent échapper au tiers victime : l’attestation d’assurance qui mentionne l’activité déclarée par l’assuré peut tromper sa vigilance et son appréciation, pour peu qu’une activité soit couverte uniquement si elle est réalisée selon un procédé spécifique (Cass. 3e civ. 8-11-2018 n° 17-24.488 FS-PBI : BPIM 6/18 inf. 421).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne