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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Représentation de la personne morale (notamment, administrateur provisoire et dirigeant de fait)

L'atteinte à l'intérêt social ne justifie pas la nomination d'un administrateur provisoire

La désignation d’un administrateur provisoire se justifie par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Des actes de concurrence déloyale ne constituent pas de telles circonstances.

Cass. com. 29-9-2015 n° 14-11.491


L'associé minoritaire d'une SARL demande en justice la nomination d'un administrateur provisoire chargé de gérer la société dont l'intérêt est, soutient-il, menacé par les actes de concurrence déloyale que le gérant commettrait au préjudice de la société (création d'une société concurrente utilisant la ligne téléphonique de la SARL ; existence de flux financiers anormaux entre ces sociétés).

Cette demande est écartée : la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose prouvées des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ; or, les irrégularités relevées par l'associé ne caractérisaient pas une paralysie des organes de gestion.

à noter : Rappel d'un principe établi (notamment, Cass. com. 25-9-2007 n° 06-20.320 : RJDA 2/08 n° 140 ; Cass. com. 18-5-2010 n° 09-14.838 : RJDA 10/10 n° 959).
La désignation d'un administrateur provisoire a certes été admise dans des cas où le fonctionnement de la société n'était pas paralysé au sens strict : par exemple, dans un cas où une mésentente entre associés rendait ce fonctionnement anormal et où l'annulation prévisible de la nomination des dirigeants sociaux allait entraîner de graves conséquences pour la société (Cass. com. 17-1-1989 n° 87-10.966 : Bull. civ. IV n° 28). Mais les circonstances relevées dans cette affaire laissaient craindre une paralysie prochaine de la société.
Rien de tel n'était relevé dans les agissements reprochés au gérant, constitutifs d'une simple concurrence déloyale. La désignation d'un administrateur a également été refusée dans une société dont l’essentiel des parts était en indivision depuis le décès des associés majoritaires et dont la vente d’un actif avait été approuvée par les autres associés représentant le reliquat – infime – du capital car aucun péril ne menaçait l'intérêt social (Cass. 3e civ. 30-6-2015 n° 13-25.685 : BRDA 17/15 inf. 4).
Pour en savoir plus sur les circonstances justifiant la désignation d'un administrateur provisoire : Mémento Sociétés commerciales éd. Francis Lefebvre 2016 n°s 9800 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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