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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

L’attitude ambiguë d’une victime peut-elle faire échec à la reconnaissance d’un harcèlement sexuel ?

Il n’y a pas harcèlement sexuel si, à la suite de l’envoi de SMS à connotation sexuelle, la destinataire y répond et adopte sur le lieu de travail une « attitude très familière de séduction », cette attitude ambiguë excluant la reconnaissance de ce harcèlement.

Cass. soc. 25-9-2019 n° 17-31.171 F-D


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En l’espèce, un responsable d’exploitation a envoyé, de manière répétée et durable, entre 2011 et 2013, des SMS au contenu déplacé et pornographique, à l’une de ses subordonnées. Cette dernière prétendait y avoir répondu par jeu. Plusieurs témoignages évoquaient par ailleurs l’attitude ambiguë de séduction adoptée par l’intéressée. À la suite de ces évènements, l’employeur a licencié le responsable hiérarchique pour faute grave. Ce dernier conteste cette décision devant la juridiction prud’homale.

La cour d’appel donne en partie raison au salarié puisqu’elle exclut la reconnaissance des faits de harcèlement sexuel en s’appuyant sur l’attitude ambiguë de la salariée qui s’en plaignait. Elle considère néanmoins que le licenciement est justifié mais requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités.

L’attitude ambiguë de la salariée remet en cause le harcèlement sexuel

La cour d’appel prend en compte l’attitude de la salariée pour exclure la qualification de harcèlement sexuel. Elle relève ainsi que l’intéressée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié mis en cause, qu’il n’est pas démontré que ce dernier a été incité à cesser tout envoi et qu’elle a adopté sur le lieu de travail à son égard « une attitude très familière de séduction ».

La Haute Juridiction partage l’analyse des juges du fond : en l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée, l’attitude ambiguë de cette dernière qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés puissent être qualifiés de harcèlement sexuel.

Selon l’article L 1153-1 du code du travail, il y a harcèlement sexuel lorsque les faits sont subis par la victime, ce qui suppose l’absence de consentement. En l’espèce, c’est cet élément qui manque pour caractériser le harcèlement. Les juges du fond relèvent en effet qu’il n’existe pas de preuve que la salariée ait voulu faire cesser ce jeu de séduction. Si, à l’inverse, elle avait exprimé sa volonté de mettre un terme à l’attitude de son supérieur, la qualification de harcèlement aurait probablement été retenue.

Cette solution est inédite mais était déjà en germe dans des précédents :

- le harcèlement a ainsi pu être écarté lorsque les faits se sont inscrits dans un contexte de familiarité réciproque (Cass. soc. 10-7-2013 n° 12.11.787 FS-D), de camaraderie excessive (CA Dijon 17-12-2009 n° 09-283) ou d’ambiance grivoise de travail (CA Paris 1-2-2011 n° 08-10437) ;

- le harcèlement n’est pas nécessairement reconnu lorsque l’auteur exprime des sentiments amoureux (CA Versailles 30-6-1993 n° 92-3881 ; CA Dijon 4-4-2013 n° 12-00737).

A noter : La participation de la victime au jeu de séduction doit être distinguée de son attitude supposée provocatrice. Une cour d’appel a écarté le reproche fait à une salariée de porter « des tenues légères voire parfois courtes » et d’évoquer qu’elle « s’ennuyait le soir » ou « était célibataire » en jugeant que « quelle que soit la longueur des tenues » de la salariée ou l’interprétation des propos tenus, « ces arguments, même à les supposer exacts, ne peuvent en aucune façon justifier le comportement » du salarié, auteur du harcèlement sexuel (CA Limoges 13-10-2015 n° 14/01164).

Les faits rattachables à la vie professionnelle justifient un licenciement

Pour autant, la cour d’appel a admis le licenciement pour une cause réelle et sérieuse, refusant de reconnaître que ces faits relevaient de la vie personnelle du salarié. Elle a en effet estimé que, par son attitude consistant à envoyer, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et pendant 2 ans, à une salariée dont il avait fait la connaissance sur son lieu de travail et dont il était le supérieur hiérarchique, des SMS au contenu déplacé et pornographique, le salarié, exerçant les fonctions de responsable d’exploitation d’une entreprise comptant plus de 100 personnes, a adopté un comportement lui faisant perdre toute autorité et toute crédibilité dans l’exercice de sa fonction de direction et dès lors incompatible avec ses responsabilités.

Elle écarte, en revanche, la faute grave, jugeant que du fait du jeu de séduction réciproque entre les deux salariés impliqués, il n’y avait pas lieu à exclure le supérieur de l’entreprise.

Là encore, la Haute Juridiction approuve les juges du fond d’avoir considéré que les faits se rattachaient à la vie de l’entreprise et pouvaient justifier un licenciement disciplinaire. La solution n’allait pas forcément de soi. La Cour a déjà admis que des propos à caractère sexuel et des attitudes déplacées d’un salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle, même s’ils ont été commis en dehors du travail (Cass. soc. 9-10-211 n° 09-72.672 FS-PB). Mais en l’espèce, le harcèlement sexuel n’est pas reconnu.

En ce qui concerne l’existence d’une faute grave, la Cour de cassation se place, en revanche, sur le terrain de l’appréciation souveraine des juges du fond.

A noter : Conformément à une jurisprudence constante, un SMS peut être utilisé comme moyen de preuve de l’existence d’un harcèlement sexuel ou d’un comportement déplacé (CA Pau 3-2-2011, n° 09-2764 ; CA Dijon 24-11-2011, n° 10-00748 ; CA Dijon 4-4-2013 n° 12-00737 ; Cass. soc 12-2-2014 n° 12-26.652).

Sophie ANDRE

Pour en savoir plus sur la notion de harcèlement sexuel : Voir Mémento Social n° 17075

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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