En assemblée générale, une autorisation est donnée au syndic d’agir en justice pour faire retirer un arceau empêchant un passage et acquérir un droit de passage et d’accès à un parking. L’irrégularité de cette autorisation est soulevée par les défendeurs, au motif que n’est pas précisée l’identité des personnes à assigner.
La cour d’appel rejette cette fin de non-recevoir au motif qu’il n’est pas imposé que, dans l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l’identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu’elle est déterminable, ce qui était le cas en l’espèce.
Le pourvoi est rejeté.
Confirmation de jurisprudence. Le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi de 1965 (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18). Mais le syndic ne peut pas agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 55 , al. 1), des exceptions étant prévues pour le recouvrement de créances, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée, sauf la saisie pour vente d’un lot, les mesures conservatoires, les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés et en défense (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 55 , al. 2). L’appréciation de l’existence ou de l’absence d’habilitation doit se faire d’un triple point de vue : la nature de la procédure autorisée, la personne concernée et l’objet de la demande. Quant aux personnes visées par la procédure, la jurisprudence admet qu’elles ne soient pas expressément citées, à la condition qu’elles soient identifiables (Cass. 3e civ. 10-3-2015 n° 13-28.186 ; Cass. 3e civ. 9-2-2011 n° 10-10.599 : BPIM 2/11 inf. 148). En l’espèce, l’autorisation donnée au syndic ne visait pas expressément les personnes devant être assignées. Toutefois, les juges ont considéré que, compte tenu de son objet, l'action était forcément dirigée contre les personnes qui avaient installé l’arceau ou qui s’opposaient à son enlèvement.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 40085