L’Autorité de la concurrence peut, par voie de décision, accepter les engagements d’une entreprise de nature à mettre un terme à des « préoccupations de concurrence » susceptibles de constituer des pratiques interdites, telles que des ententes illicites ou des abus de position dominante (C. com. art. L 464-2, al. 1). En cas de non-respect des engagements, elle peut infliger une sanction pécuniaire « dans les limites fixées à l’article L 464-2 » du Code de commerce (art. L 464-3). Ce texte indique le montant maximal et les critères de détermination de la sanction pouvant être infligée en cas de pratique anticoncurrentielle avérée (gravité des faits reprochés, importance du dommage causé à l’économie, etc. : art. L 464-2, al. 3).
Il résulte des termes de l'article L 464-3, juge la Cour de cassation, que seul le montant maximal de la sanction est défini, sans qu’il soit renvoyé aux critères de détermination prévus par l'article L 464-2 pour déterminer son quantum. Celui-ci doit donc être fixé selon les principes généraux d’individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction.
En l'espèce, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, avait accepté et rendu obligatoires les engagements d'un GIE consistant, pour le premier, en une révision de son règlement intérieur concernant les conditions et la procédure d'adhésion et de sortie du GIE, pour le deuxième, en une modification de la notice d'information adressée aux sociétés candidates, les autres engagements portant sur les conditions de mise en œuvre des deux premiers. Le GIE ayant méconnu plusieurs de ses engagements, l'Autorité lui avait infligé une sanction pécuniaire. La Cour de cassation a considéré qu'il ne pouvait pas être reproché à l’Autorité d'en avoir fixé le montant sans avoir procédé à une analyse du dommage à l’économie résultant du non-respect de ces engagements.
A noter : Dans son communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence, l’Autorité de la concurrence indique que « la violation ou l’inexécution des engagements peut, conformément à l’article L 464-3 du Code de commerce, être sanctionnée par une amende dont le montant maximum est de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe de l’entreprise concernée ». Aucune allusion n'est faite aux critères de détermination de la sanction fixée à l'article L 464-2, al. 3.
Pour en savoir plus sur les décisions de l'Autorité de la concurrence, voir notre Mémento Concurrence-Consommation nos 26808 s.
Dominique LOYER-BOUEZ