Les avantages en nature sont des biens et services fournis par l’employeur au salarié pour son usage privé, gratuitement ou moyennant une participation inférieure à leur valeur. Tel est le cas, notamment, lorsqu’un logement est mis à la disposition du salarié gratuitement ou moyennant une faible participation non assimilable à un véritable loyer.
Ces avantages s'ajoutent à la rémunération en espèces pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sauf si l'assiette ou le montant des cotisations est fixé forfaitairement.
En principe, les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. Toutefois, certains avantages peuvent faire l’objet d’évaluations forfaitaires, dont les montants minimaux sont fixés par voie réglementaire, des montants supérieurs pouvant être prévus par convention ou accord collectifs ou par accord entre l’employeur et le salarié.
Le logement est évalué sur option de l’employeur d’après sa valeur locative cadastrale ou forfaitairement…
Pour le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée soit d'après la valeur locative cadastrale, soit forfaitairement. La valeur locative cadastrale retenue est actualisée en application de l'article 1518 du CGI et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du même Code.
L’arrêté du 28 mai 2024 modifie ainsi le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Auparavant, l'avantage en nature était évalué forfaitairement ou, sur option de l'employeur, d'après la « valeur locative servant de base à la taxe d'habitation ». Par ailleurs, l’arrêté de 2002 précisait que l’évaluation des avantages accessoires pouvait être calculée d’après leur valeur réelle.
A notre avis :
Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale, la notion de « valeur locative servant de base à la taxe d’habitation » est remplacée par celle de « valeur locative cadastrale ». Toutefois, en pratique, ces notions sont identiques, puisque la base d’imposition de la taxe d’habitation est constituée par la valeur locative cadastrale des locaux d’habitation. À notre sens, cette modification terminologique ne modifie en rien la méthode d’évaluation de l’avantage en nature logement.
Cette modification terminologique permet également de clarifier les conditions d’actualisation de la valeur locative en visant expressément les articles 1518 et 1518 bis du CGI.
Par ailleurs, l’arrêté du 28 mai 2024 supprime la précision relative à l’évaluation des avantages accessoires. Toutefois, cette suppression ne change également rien en pratique, leur évaluation devant toujours être fixée d’après leur valeur réelle.
… ou, par exception, d’après sa valeur locative réelle
Si, par exception, les services fiscaux ne sont pas en mesure d'indiquer le montant de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement.
Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, il faut recourir à l'évaluation forfaitaire (Arrêté SANS0224281A du 10-12-2002 art. 2, al. 2 et 3).
A noter :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 font également référence à la « valeur locative servant de base à la taxe d’habitation », mais ces termes n’ont pas été remplacés par l’arrêté du 28 mai 2024 contrairement au premier alinéa. Il s’agit à notre sens d’un simple oubli, qui sera sans doute corrigé avec la parution d’un prochain arrêté.
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