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Avantage en nature véhicule : un durcissement ?

La fourniture par l’employeur des factures établies par le tiers mettant un véhicule à la disposition permanente de ses salariés ne suffit pas à prouver l’absence d’AN pour son utilisation privée. Attention donc, le recours à un tiers pour fournir les véhicules ne vous dispense pas de pouvoir produire des éléments précis pouvant justifier l’absence d’AN. Le point dans cet extrait d'Alertes & Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©Getty Images

Rappel

Lorsque l’employeur fournit un véhicule de façon permanente au salarié, son usage privé constitue un AN soumis à cotisations (CSS art. L 242-1, al. 1er  ; arrêté du 10-12-2002 art. 3, al. 1er  ; BOSS-AN-560 s.) . Le fait que l’avantage soit fourni par un tiers n’empêche pas l’existence d’un AN cotisable (BOSS-AN-30) , si le salarié retire un avantage de la mise à disposition du véhicule pour ses besoins personnels (Cass. 2e  civ. 21-6-2018 n° 17-21.652) .

L’affaire en cause

Les faits. 

Une association d’utilisateurs met à la disposition des salariés un véhicule qu’ils utilisent pour leurs besoins professionnels et personnels, prend en charge l’assurance et les frais d’entretien, et leur fournit une carte de carburant. Les salariés lui versent une cotisation annuelle fixée selon la catégorie du véhicule, et l’employeur lui paie les factures précisant l’identité et le n° d’adhérent du salarié, la marque/le type du véhicule, le nombre de km professionnels, la valeur de l’indemnité kilométrique et le décompte TTC.

L’employeur fait l’objet d’un redressement sur l’AN dû à la fourniture du véhicule pour l’usage privé :

  • le ratio entre les dépenses des salariés dans le cadre de leur usage privé du véhicule et leur cotisation à l’association étant disproportionné, cette redevance ne permet pas de couvrir l’utilisation personnelle des véhicules ;

  • l’employeur ne contrôle pas la réalité des déplacements professionnels des salariés, tenus à une simple déclaration des km professionnels ;

  • et il n’établit pas que les factures réglées à l’association couvrent uniquement des FP non soumis à cotisations pour chaque salarié visé.

La solution. 

L’employeur, qui a contesté le redressement en faisant valoir que la charge de la preuve de l’AN appartenait à l’Urssaf, est débouté. En effet (Cass. 2e  civ. 9-1-2025 n° 21-15.766 et 21-25.916)  :

  • la preuve de l’AN est gouvernée par les règles générales applicables en cette matière ;

  • si l’Urssaf doit d’abord établir, notamment par le p.-v. des agents de contrôle faisant foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente des salariés d’un véhicule par l’employeur, c’est ensuite l’employeur qui doit démontrer que cette mise à disposition, même via un tiers, ne constitue pas un AN ;

  • l’employeur doit donc prouver qu’il ne prend en charge que le coût des km professionnels des salariés, sans aucune participation au coût de leur usage personnel du véhicule : si cette preuve peut être rapportée par tout moyen (C. civ. art. 1358) , les seules factures du tiers mettant les véhicules à disposition des salariés n’y suffisent pas, et elles doivent être corroborées par d’autres éléments ;

  • ainsi, dès lors que l’employeur n’établissait pas que les factures payées à l’association ne couvraient, pour chaque salarié, que des FP non soumis à cotisations, les juges ont pu estimer que les éléments de preuve qu’il a fournis ne suffisaient pas à démontrer qu’il ne prenait en charge que les déplacements professionnels, et que le redressement sur la base d’une évaluation forfaitaire de l’AN procuré aux salariés, minorée de leur redevance, était fondé.

Attention !

Ces 2 arrêts constituent une évolution par rapport aux précédentes jurisprudences en matière de preuve de l’AN véhicule fourni par un tiers. En effet, dans des affaires où les circonstances étaient assez similaires, la Cour de cassation a considéré que la preuve de l’existence d’un AN véhicule n’était pas rapportée par l’Urssaf, alors que les arguments invoqués par cette dernière pour sa reconnaissance étaient très semblables :

  • cotisation salariale annuelle ne couvrant pas les frais d’utilisation privée et insuffisance des documents fournis par l’employeur (Cass. 2e  civ. 11-5-2023 n° 21-24.242)  ;

  • absence de contrôle par l’employeur des km professionnels facturés en l’absence de précisions sur les motif, distance et jour du déplacement professionnel (Cass. 2e  civ. 9-12-2021 n° 20-14.050)  ;

  • simple déclaration par les salariés de leurs km professionnels et absence de preuve par l’employeur que les redevances des salariés couvraient intégralement leurs déplacements privés (Cass. 2e  civ. 22-9-2022 n° 21-10.760) .

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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