L'affaire
Rappels.
Les représentants du personnel/syndicaux dont le nombre d'heures de délégation de l'année dépasse 30 % de leur durée de travail bénéficient, sur toute la durée de leur mandat, d'une garantie légale d'évolution de leur rémunération, qui s'apprécie à la fin du mandat (ACP 4/24 « Vérifier la rémunération des RP »). Cette évolution est au moins égale (C. trav. art. L 2141-5-1) :
aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés de la même catégorie professionnelle avec une ancienneté comparable ;
à défaut de tels salariés, de ces mêmes augmentations, perçues dans l'entreprise.
Les faits.
Un RP, seul dans sa catégorie professionnelle, demande un rappel de salaire en vertu de la garantie d'évolution salariale. Les juges lui accordent une augmentation égale au taux moyen d'augmentation des salaires communiqué lors des NAO, ce que l'employeur conteste, faisant valoir :
que les augmentations dues à une promotion n'ont pas à être prises en compte dans le calcul ;
que les documents de la NAO ne peuvent pas servir de référence, car les augmentations générales et individuelles n'y sont pas distinguées, et par ailleurs, ils visent les salariés présents au 31-12-N - 1 et au moins 1 jour sur N, mais pas ceux arrivés courant N, alors que la comparaison doit se faire entre la rémunération du RP pendant l'année, et la moyenne des augmentations perçues par les autres salariés présents sur la même période, ou pendant l'année considérée pendant la même période.
Sur les promotions
La Cour de cassation valide la prise en compte des augmentations liées aux promotions, car selon le texte (C. trav. art. L 2141-5-1) et son étude d'impact lors de sa création (Cass. soc. 22-1-2025 no 23-20.466) :
les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, sont ceux relevant du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Cass. soc. 20-12-2023 no 22-11.676) ;
en l'absence de tout salarié relevant de la même catégorie professionnelle, l'évolution de la rémunération du RP doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d'une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle.
Conseil.
Il est souvent fait référence à la garantie de rémunération au retour d'un congé maternité, pour laquelle est prise en compte toute augmentation objective, pérenne ou exceptionnelle dont la salariée aurait pu bénéficier si elle était restée en poste, à l'exclusion de celles liées à une promotion entraînant un changement de catégorie (circ. DGT du 19-4-2007 fiche 3-2). La solution inverse retenue dans l'affaire jugée ici peut toutefois se comprendre, dans la mesure où le salarié étant seul dans sa catégorie, sans point de comparaison, il est impossible de déterminer les augmentations objectives, pérennes ou exceptionnelles.
Sur les documents des NAO
Là encore, la Cour de cassation donne raison aux juges du fond (Cass. soc. 22-1-2025 no 23-20.466) :
même si les documents des NAO ne distinguent pas les augmentations générales et les augmentations individuelles, ils offrent une base de référence objective qui, pour l'ensemble du personnel, permet de déterminer une augmentation générale pour une année, et présentent un degré de pertinence objectif ;
même si le pourcentage d'augmentation déterminé dans ces documents ne porte que sur les salariés présents au 31-12 de l'année précédant l'année de référence, la période de 1 an visée correspond à une période pendant laquelle les h de délégation du RP dépassait 30 % de sa durée de travail, et ce panel de comparaison des salariés présents n'est pas incompatible avec le texte applicable (C. trav. art. L 2141-5-1) ;
la cour d'appel a donc pu en déduire que le montant de l'évolution de la rémunération était égal au salaire de base majoré du pourcentage moyen des augmentations moyennes telles que déterminées par référence aux documents des NAO, déduction faite du salaire perçu.
Pour en savoir plus sur cette question : voir la revue Alertes & Conseils paie