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Un avertissement pour celui qui insulte un collègue sur la voie publique

Le fait pour un salarié d’insulter et de menacer un collègue de travail sur la voie publique en visant son comportement et ses compétences devant des membres du personnel, se rattache à la vie professionnelle de l’entreprise et justifie un avertissement.

Cass. soc. 16-9-2015 n° 14-16.376


Il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut pas être considéré comme fautif et fonder un licenciement disciplinaire, sauf s'il est susceptible de se rattacher à la vie professionnelle de l’intéressé ou constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.

Commettre un vol à l'aide du camion de l'entreprise laissé à disposition pour le week-end (Cass. soc. 18-5-2011 n° 10-11.907 : RJS n° 8-9/11 n° 669), s’emparer, après ses heures de travail, du téléphone portable oublié par une cliente dans l'enceinte de l'entreprise (Cass. soc. 26-6-2013 n°12-16.564 : RJS 10/13 n° 651) ou injurier au cours d’un arrêt de travail pour maladie un supérieur hiérarchique devant plusieurs personnes que le salarié était chargé d’encadrer (Cass. soc. 10-12-2008 n° 07-41.820 : RJS 2/09 n° 163) font partie des situations qui ont été considérées par les juges comme se rattachant à la vie professionnelle et justifiant un licenciement pour faute (grave dans les deux premiers cas).  

Lorsque l’employeur a en mains les éléments établissant que les faits commis par un salarié hors temps et lieu de travail trahissent un comportement fautif se rattachant à sa vie professionnelle, il n’en résulte pas forcément un licenciement. D’abord parce que le principe de proportionnalité entre les faits et la sanction doit être respecté et que les faits commis peuvent ne pas justifier une telle mesure. Ensuite parce que, même s’ils la justifient, l’employeur peut opter pour une sanction moindre.

Il vient ainsi d’être jugé que se rattache à la vie professionnelle de l’entreprise, et justifie un avertissement, le fait pour un salarié d’avoir injurié et menacé un collègue de travail sur la voie publique et hors temps de travail dans les circonstances suivantes : alors qu’il venait de le croiser, accompagné d’un autre membre du personnel, à l’extérieur du grand complexe hôtelier où ils travaillaient, l’intéressé avait, devant plusieurs témoins, tenu envers son collègue des propos outranciers tels que notamment « Ne commence pas à reprendre du poil de la bête ... Tu t’étais calmé et je t’ai à l’oeil... Tu nous a déjà mis le bordel avec les arabes et les comoriens... Baisse les yeux ou je t’emplâtre... Tu es un incompétent irresponsable ... J’aurai ta peau ! ».

Le collègue concerné avait été très choqué par la virulence et la brutalité de tels propos et s’était senti menacé dans son intégrité physique. Pour la cour d’appel, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation, ces insultes et menaces avaient un lien direct avec le travail du salarié dans la mesure où elles visaient le comportement et les compétences du collègue qui en avait été victime. L’employeur était donc en droit de sanctionner ce comportement par un avertissement, la proportionnalité de cette mesure aux faits reprochés n’étant pas contestée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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