Les établissements teneurs des comptes bancaires sont tenus, sur la demande faite sous forme d'avis à tiers détenteur (ATD) notifié par le comptable public, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces derniers (LPF art. L 262). L'établissement doit déclarer au comptable le solde des comptes au jour de la saisie, procéder au blocage des sommes laissées en dépôt pendant 15 jours afin de dénouer les opérations en cours, puis verser les sommes dues au Trésor dans la limite des fonds disponibles et sous réserve de laisser à la disposition du redevable une somme à caractère alimentaire. L'ATD rend la banque personnellement débitrice des sommes dues au Trésor public par son client (C. exécution art. L 162-1 et L 162-2).
Le Conseil d'État juge que les frais facturés à ce titre par la banque à son client ne rémunèrent aucune prestation de services au bénéfice de celui-ci : en effet, l'obligation d'accomplir ces opérations ne résulte pas de la relation contractuelle avec le client, mais de la demande du comptable public et le client ne peut être regardé comme en tirant un avantage.
Ces opérations, qui ont pour seul objet le paiement d'une créance dont la banque est personnellement redevable, ne constituent pas davantage des prestations au bénéfice du Trésor public.
Il en résulte que les opérations accomplies par la banque ne constituent pas des prestations de services et ne sont, par suite, pas soumises à la TVA.
Isabelle LARCHER
Pour en savoir plus sur le régime TVA des opérations bancaires et financières : voir Mémento TVA nos 76500 s.