La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié n’est soumise à aucun formalisme et peut être valablement présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci. La jurisprudence admet de longue date qu’une personne soit engagée à l’égard d’une autre sur le fondement d’un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime.
En l’espèce, c’est le salarié lui-même qui soutenait que, pour pouvoir prendre acte de la rupture du contrat en son nom, l’avocat devait disposer d’un mandat exprès. La cour d’appel, dont la solution est approuvée par la Cour de cassation, ne le suit pas et retient l’existence d’un mandat apparent en relevant souverainement que l’auteur de la prise d’acte était avocat, qu’il s’était présenté comme étant celui du salarié et que le contenu de la lettre démontrait qu’il avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d'un accident du travail récent dont il avait été victime, ainsi que des données du litige l'opposant à l'employeur.
De telles circonstances autorisaient l’employeur à ne pas vérifier si l’avocat justifiait d’un mandat spécial pour prendre acte de la rupture du contrat pour le compte du salarié.
Stanislas DE FOURNOUX
Pour en savoir plus sur la prise d'acte de la rupture : voir Mémento Social nos 69150 s.