1. La suppression des avoués en 2012 a entraîné l’impossibilité pour les avocats de procéder aux formalités de publicité foncière. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle redonne ce pouvoir aux avocats mais de manière limitée (Loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 102 : JO 19 texte n° 1).
Plus de publicité foncière pour les avocats depuis 2012
2. Dommage collatéral de la suppression des avoués par le décret 2012-634 du 3 mai 2012, les avocats étaient depuis lors privés de la possibilité de procéder aux formalités de publicité foncière des opérations qui leur incombent : inscriptions de sûretés judiciaires, saisies immobilières, ventes par adjudication, demandes en justice soumises à publicité sous peine d’irrecevabilité, jugements et arrêts anéantissant des actes publiés (rescision pour lésion, résolution ou nullité de vente d’immeuble, révocation de donation, etc.) ou emportant mutation (jugement reconnaissant le caractère parfait d’une vente, partage judiciaire), etc.
3. En effet, en rayant purement et simplement le terme « avoués » du décret 55-22 du 4 janvier 1955 sans le remplacer par celui d’« avocats », le législateur les empêchait matériellement de déposer les documents nécessaires à la publication des décisions de justice et actes de procédure puisqu’ils n’étaient plus autorisés à y certifier l’identité des parties. Or, cette certification est indispensable sous peine de refus du dépôt (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 34, 2 ; C. civ. art. 2428).
Une rustine législative s’imposait donc pour réparer cette omission malencontreuse, source de frictions – voire d’impasses – entre les avocats et les services de la publicité foncière depuis 2012.
Pouvoirs retrouvés mais à moitié
4. C’est chose faite avec la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle qui corrige deux articles du décret 55-22 du 4 janvier 1955. Tout d’abord, l’article 5 qui réglemente la comparution des personnes est modifié pour réintégrer les avocats aux lieu et place des avoués parmi les professionnels autorisés à certifier l’identité des parties.
Plus surprenante en revanche est la modification de l’article 32, qui oblige les professionnels du droit à publier les actes dressés par eux ou avec leur concours, même contre la volonté des parties. Au lieu de réinsérer les « avocats » à l’ancienne place des « avoués » dans ce texte, au même rang que les autres professionnels du droit, le législateur leur consacre un alinéa supplémentaire qui les « habilite » à publier les actes de l’article 710-1 alinéa 3 du Code civil. Il en ressort tout d’abord que les avocats ne sont pas formellement tenus de publier les actes établis grâce à leur intervention, contrairement aux autres professionnels, ce qui est inexplicable.
5. Mais surtout, en confondant le champ d’application de la publicité foncière obligatoire (fixé essentiellement par l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, auquel renvoie l’article 32) et les conditions requises pour publier, parmi lesquelles l’exigence d’un acte authentique (C. civ. art. 710-1), le législateur limite inutilement le pouvoir des avocats : n’étant habilités à faire publier que les seuls actes visés à l’article 710-1 alinéa 3 (assignations, commandements de saisie et actes de procédure qui s’y rattachent, ainsi que jugements d’adjudication ; les autres actes de cet alinéa ne font pas intervenir les avocats), ce qui ne recouvre pas tous les actes de l’article 28, le nouveau texte ne leur permet toujours pas de publier des mutations telles qu’un jugement constatant le caractère parfait d’une vente d’immeuble conventionnelle par exemple.
6. Il est regrettable que, en réparant un oubli, le législateur ajoute encore à la complexité de textes déjà difficiles d’accès, d’autant qu’une formulation plus simple aurait suffi pour rendre aux avocats leurs pleins pouvoirs à l’effet de publier toutes les opérations qui les concernent. L’erreur est corrigée, mais à moitié seulement.
Par Muriel Suquet-Cozic, diplômée notaire, chargée d’enseignement notarial
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