Une société exploite un camping, qualifié judiciairement de local monovalent car construit en vue d'une seule utilisation, sur un terrain qu'elle loue en vertu d'un bail commercial. Lors du congé avec offre de renouvellement qui lui est délivré par le bailleur, la société conteste le montant du loyer proposé : se prévalant des améliorations qu'elle a financées au cours du bail, elle demande l'application d'un abattement sur le fondement de l'article R 145-8 du Code de commerce.
Sa demande est rejetée : l'article R 145-8 n'est pas applicable car le camping est un local monovalent soumis aux seules dispositions de l'article R 145-10 du même Code. Conformément à cet article, le loyer doit donc être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.
A noter : confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 1-3-2000 n° 98-14.763 PB : RJDA 5/00 n° 518) : la fixation du loyer du bail renouvelé portant sur un local monovalent obéit à des règles particulières fixées à l'article R 145-10 du Code de commerce aux termes desquelles le loyer échappe au plafonnement et peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; ces règles sont incompatibles avec celles de l'article R 145-8 relatif au régime des travaux d'amélioration qui prévoient que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, le bailleur en a assumé la charge.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 6153