Un bailleur de locaux commerciaux délivre à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à justifier de la démolition de constructions érigées sans son autorisation et de la souscription d'une assurance, puis il agit devant le juge des référés en résiliation du bail commercial.
La Haute Juridiction casse la décision ayant prononcé la résiliation du bail, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de le faire.
A noter : Confirmation de jurisprudence, applicable à tout contrat synallagmatique.
Le juge des référés, qui peut en cas d'urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (CPC art. 808) a, en application de ce texte, le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail. La clause résolutoire permet, en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations, de résilier le bail automatiquement si les conditions de mise en œuvre de la clause sont remplies. Le contrat étant résilié de plein droit, les juges n’ont aucun pouvoir d’appréciation de la gravité de l’infraction commise : ils ne prononcent pas la résiliation du bail, mais se bornent à constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire. En matière de bail commercial, le mécanisme de la clause résolutoire est régi par l’article L 145-41 du Code de commerce qui prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le juge constate donc l’acquisition de la clause résolutoire un mois après la délivrance du commandement demeuré infructueux.
Par ailleurs, que le bail comporte ou non une clause résolutoire, chaque partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du bail si l'autre partie n'exécute pas ses obligations. La résiliation du contrat est soumise au pouvoir d’appréciation du juge, qui n’est pas tenu de la prononcer. Il lui appartient au contraire d’apprécier si l’inexécution invoquée est assez grave pour justifier la résolution du contrat. C’est toute la différence avec les clauses résolutoires qui permettent aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Cession de parts et actions n° 79476