Une société titulaire d’un compte dans les livres d’une banque voit son compte crédité d'une somme de 6 300 € en exécution d'un virement émis par le client d'une autre banque. Ce dernier conteste avoir autorisé ce virement et, s’estimant victime d’une fraude, obtient le remboursement de son montant par sa banque. Celle-ci demande alors la restitution des fonds à la banque de la société, qui s’exécute et procède ensuite, en dépit de l’opposition de la société, à la contre-passation de l’opération sur le compte de cette dernière. La société poursuit alors sa banque en restitution de la somme ainsi débitée de son compte.
Une cour d’appel rejette la demande, retenant que l’ordre de virement était faux, que, à défaut d’émaner du titulaire du compte émetteur, le virement n’avait pas donné un caractère irrévocable au droit de la société sur le montant des fonds encaissés et inscrits au crédit de son compte et que le paiement reçu, dépourvu de fondement, était indu, de sorte que la banque avait le droit de contre-passer l’opération sur le compte de sa cliente, malgré l’opposition de celle-ci.
Décision censurée par la Cour de cassation. Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par sa banque en application de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, la banque du bénéficiaire, si elle a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même elle aurait elle-même restitué le montant du virement à la banque du payeur.
A noter :
Solution inédite.
Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution (C. mon. fin. art. L 133-6, al. 1). En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée (art. L 133-7, al. 3). Une fois qu'il a été reçu par la banque du payeur, l'ordre de paiement est irrévocable (art. L 133-8). Mais l’opération de paiement non autorisée par le payeur doit être remboursée par son prestataire de services de paiement, comme le prévoit l'article L 133-18 cité par la Cour de cassation et au visa duquel la décision est rendue.
La solution résulte également du droit commun du contrat de dépôt (C. civ. art. 1937). En application de cet article, la banque, qui est dépositaire des fonds inscrits en compte, ne peut s'en dessaisir que sur ordre du titulaire du compte.
Par ailleurs, la banque du bénéficiaire du virement ne pouvait pas se prévaloir de l’existence d’un paiement indu et de l’article 1302-1 du Code civil car c'est seulement sur celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû, en conséquence le client dont le compte est crédité, que pèse l'obligation de restitution (Cass. com. 19-12-2000 n° 2224 : RJDA 3/01 n° 352). Il importait donc peu que la banque du bénéficiaire du crédit ait elle-même restitué le montant du virement à la banque du payeur.