Un prêt immobilier est assorti d’une assurance de groupe souscrite par la banque prêteuse couvrant les risques décès, invalidité et chômage. L’emprunteur ayant déclaré la perte de son emploi, la banque lui indique, dès le lendemain, par écrit les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'elle doit transmettre à l'assureur. L’emprunteur laisse cette correspondance sans réponse et réclame le bénéfice de l’assurance plus de trois ans après. L'assureur lui oppose la prescription biennale et, en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque engage une procédure de saisie immobilière ; après l'adjudication de son bien, l’emprunteur recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Une cour d’appel rejette cette demande : la banque a répondu rapidement à la lettre de l’emprunteur, a détaillé la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement des échéances et a attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue ; l’emprunteur a indiqué, trois ans après, ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance.
La Cour de cassation censure cette décision. Le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information ne s'achevant pas avec la remise de la notice ; en l’espèce, la banque n'a pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L 114-1 du Code des assurances.