L’article R 3252-4 du Code du travail fixe le principe d’une révision annuelle par décret des différentes tranches de rémunération saisissables et cessibles ainsi que des correctifs à appliquer pour charges de famille en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel que fixé au mois d’août de l’année précédente dans la série « France entière ». Ces différents seuils sont arrondis à la dizaine d’euros supérieure.
A noter :
La procédure de saisie et de cession sur salaire a fait l’objet d’une réforme qui sera applicable au plus tard le 1er juillet 2025 (Loi 2023-1059 du 20-11-2023 : art. 47).
La rémunération à prendre en compte pour la détermination de la fraction saisissable s’entend après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (C. trav. art. L 3252-3).
A noter :
Ce barème vaut également pour les pensions de vieillesse et d’invalidité servies par la sécurité sociale (CSS art. L 355-2), ainsi que pour les pensions de retraite complémentaire servies par les institutions relevant de l’Agirc-Arrco (CSS art. L 922-7).
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles sont fixées ainsi :
Tranche de la rémunération anuelle | Fraction saisissable ou cessible |
Inférieure ou égale à 4 440 € | 1/20e |
Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € | 1/10e |
Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € | 1/5e |
Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € | 1/4 |
Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € | 1/3 |
Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € | 2/3 |
Supérieure à 25 600 € | totalité |
Les seuils du barème ci-dessus sont augmentés de 1 720 € par personne à charge du débiteur, sur justificatif présenté par l’intéressé.
En toute hypothèse, la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 635,71 € depuis le 1er avril 2024.
Exemple Soit un salarié dont la rémunération nette mensuelle s’élève à 1 800 €. Les tableaux ci-dessous indiquent le montant de son salaire mensuel saisissable ou cessible selon le nombre de personnes à charge.
Tranche de rémunération mensuelle | Fraction saisissable ou cessible | Montant de la fraction saisissable ou cessible |
Salarié sans personne à charge | ||
Jusqu’à 370,00 € | 1/20 | 18,50 € |
de 370,01 € à 721,67 € | 1/10 | 35,17 € |
de 721,68 € à 1 074,17 € | 1/5 | 70,50 € |
de 1 074,18 € à 1 424,17 € | 1/4 | 87,50 € |
de 1 424,18 € à 1 775,00 € | 1/3 | 116,94 € |
de 1 775,01 € à 1 800,00 € | 2/3 | 16,66 € |
Montant du salaire mensuel saisissable ou cessible |
| 345,27 € |
Salarié avec une personne à charge | ||
Jusqu’à 513,33 € (1) | 1/20 | 25,67 € |
de 513,34 € à 865,00 € (2) | 1/10 | 35,17 € |
de 865,01 € à 1 217,50 € (3) | 1/5 | 70,50 € |
de 1 217,51 € à 1 567,50 € (4) | 1/4 | 87,50 € |
de 1 567,51 € à 1 800,00 € | 1/3 | 77,50 € |
Montant du salaire mensuel saisissable ou cessible |
| 296,34 € |
Salarié avec deux personnes à charge | ||
Jusqu’à 656,66 € (5) | 1/20 | 32,83 € |
de 656,67 € à 1 008,33 € (6) | 1/10 | 35,17 € |
de 1 008,34 € à 1 360,83 € (7) | 1/5 | 70,50 € |
de 1 360,84 € à 1 710,83 € (8) | 1/4 | 87,50 € |
de 1 710,84 € à 1 800,00 € | 1/3 | 29,72 € |
Montant du salaire mensuel saisissable ou cessible |
| 255,72 € |
370,00 + 143,33 = 513,33 €
721,67 + 143,33 = 865,00 €
1 074,17 + 143,33 = 1 217,50 €
1 424,17 + 143,33 = 1 567,50 €
370,00 + (143,33 × 2) = 656,66 €
721,67 + (143,33 × 2) = 1 008,33 €
1 074,17 + (143,33 × 2) = 1 360,83 €
1 424,17 + (143,33 × 2) = 1 710,83 €
Documents et liens associés