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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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@Getty images

Exécution du contrat

  • Les dispositions de la circulaire PERS 846, toujours en vigueur, qui autorisent un salarié d'une entreprise électrique et gazière poursuivi disciplinairement à se faire assister lors de l'entretien préalable par tout salarié appartenant à l'une quelconque des autres entreprises relevant de la branche des IEG sont applicables à la société GRDF. Dès lors, l'interdiction faite au salarié de la société Engie, membre du syndicat, d'entrer dans les locaux où se déroulaient les entretiens afin d'assister les agents de GRDF convoqués lors de procédures disciplinaires, qui a eu pour conséquence de priver les agents concernés de leur droit d'être assistés par la personne de leur choix, a violé leurs droits de la défense et les dispositions statutaires applicables et constitue un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 5-2-2025 n° 24-13.429 FS-B).

  • La cour d'appel ayant déduit de ses énonciations et constatations que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination à son encontre, mais ayant constaté que des salariés de l'entreprise possédant une ancienneté plus importante que lui se trouvaient classés au même échelon conventionnel et qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait été positionné à un grade ne correspondant pas à ses missions et qu'il se soit vu refuser des formations ou la possibilité de passer des concours ou de candidater sur des postes situés à un échelon plus élevé et ainsi qu'il n'avait pas été fait obstacle à ses perspectives d'évolution en termes de carrière, elle a pu en déduire que l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-15.776 F-B).

  • Dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève, celui-ci ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, qui a pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève (Cass. soc. 5-2-2025 n° 22-24.601 FS-B).

  • Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L 2261-14 du Code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Une cour d’appel ne saurait, après avoir retenu que la différence de traitement instaurée par l'accord de substitution doit être considérée comme présumée justifiée en ce qu'elle concerne des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements ou sites distincts et qu'il appartient dès lors au salarié d'établir qu'elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle retenir que cette preuve est rapportée alors que la différence de traitement résultant du maintien, par l'accord de substitution, au profit des seuls anciens salariés du site de la société absorbée qui bénéficiaient de cet avantage à la date d'effet de cet accord ou qui en avaient bénéficié antérieurement, de l'indemnisation de leurs frais de transport entre leur domicile et leur lieu de travail, n'était pas étrangère à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 5-2-2025 n° 22-24.000 FS-B).

  • Le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. Il résulte de l'article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021, qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés par un transfert d’entreprise intervenant à l’occasion d’un changement de titulaire d’un marché, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d'employeur n'est soumis à aucune forme particulière. Dès lors que le salarié avait adressé à l'entreprise entrante ses arrêts maladie afin qu'elle puisse transmettre les éléments nécessaires à la caisse primaire d'assurance maladie pour le maintien des indemnités journalières et soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions conventionnelles précitées, il en résulte qu’il avait accepté la poursuite de son contrat de travail avec l'entreprise entrante, laquelle ne pouvait se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant proposé au salarié pour s'opposer à la continuité du contrat de travail (Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-12.773 FS-B).

  • L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. Pour les salariés de la Poste soumis à l'article L 2512-5 du Code du travail, l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée. Par conséquent, pour l'agent associé à des mouvements de grève, précédés chacun d'un préavis pour une seule journée, le samedi, les dimanches suivant ces journées, après que la grève ait pris fin, doivent être rémunérés (Cass. soc. 2-5-2025 nos 24-12.950, 23-14.636 et 23-13.882 FS-D).

  • Une cour d'appel ne peut pas limiter la réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale d'un salarié sans examiner ses demandes au titre de l'incidence financière alléguée de façon distincte au titre de l'intéressement et de la participation résultant de la discrimination (Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-13.297 F-D).

  • Si un même fait fautif ne peut pas donner lieu à double sanction, en revanche, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave (Cass. soc. 5-2-2025 n° 22-15.172 F-D).

  • L'employeur qui n'a pas respecté les formalités de proposition au salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de cette modification (Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-11.533 F-D).

Rupture du contrat

  • Ayant retenu que la ligne téléphonique litigieuse correspondait au numéro de téléphone mis à la disposition du salarié pendant l'exécution du contrat de travail et qu'il avait conservé après la rupture du contrat de travail en ayant fait transférer la ligne en son nom en fraude aux droits de la société, et constaté ainsi le caractère professionnel de cette ligne téléphonique, la cour d'appel a pu en ordonner la restitution à l'employeur (Cass. soc. 5-2-2025 n° 22-23.730 F-D).

  • Ayant constaté que la salariée, directrice d'une boutique de joaillerie de luxe, avait connaissance de la procédure de remise des bijoux confiés aux clients et de la nécessité de les appliquer à l'égard du client considéré, et a contrevenu à cette procédure, de tels faits caractérisant des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que le licenciement, qui ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire, était justifié par une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-11.574 F-D).

Représentation du personnel

  • Le délai prévu par l'article R 2315-49 du Code du travail dans lequel l’employeur doit saisir le juge s’il entend contester l’expertise étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun de ces recours prévus par l'article L 2315-86 du même Code, et, ainsi, de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise et de la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût. Ce délai expire le dernier jour à 24 heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Cass. soc. 5-2-2025 n° 22-21.892 F-B).

  • En premier lieu, le Code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L 2131-2 regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L 2133-1, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité, les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles. En second lieu, d'une part, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, d'autre part, l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant notamment des dispositions de l'article L 2142-1 du Code du travail, autorisant la constitution d'une section syndicale (Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-22.789 F-D).

Contrôle-contentieux

  • Dès lors que l'acte de saisine, par la salariée, de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu'il ne ressort pas du procès-verbal de conciliation qu'en acceptant la somme versée par l'employeur « à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », l'intéressée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer irrecevable sa demandes de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-15.205 FS-B).

  • Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Une cour d'appel ne peut pas accueillir l'exception d'incompétence territoriale alors qu'elle constate que le salarié a exécuté son contrat de travail en France au sein de la société française jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, en sorte que la France était le dernier lieu où il avait accompli habituellement son travail (Cass. soc. 5-2-2025 n° 23-13.503 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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