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BNC : la somme versée au titre d’un contrat multirisque prévoyance autre qu’un contrat « Madelin » est imposable

Une somme versée à une EURL au bénéfice de son gérant et unique associé par une mutuelle, en application d’un contrat multirisques prévoyance, pour compenser la perte de revenus professionnels est imposable dans la catégorie des BNC.

CAA Nantes 19-3-2024 n° 23NT02189


Par Sophie KONCINA
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©Getty Images

Constituent des recettes imposables les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d’actif qu’il a subie, une dépense exposée ou une perte de recette, et dont le versement a été effectué non pour concourir à l’équilibre de l’exploitation, mais en vertu d’une obligation de réparation incombant à la partie versante dans la mesure où ce versement n’est ni générateur d’une plus-value ni destiné à compenser des charges déductibles ni effectué en remplacement de recettes taxables.

Tel est le cas des sommes versées à une EURL au bénéfice de son gérant et unique associé par une caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance, en application d’un contrat multirisques prévoyance souscrit par ce dernier, pour compenser la perte de revenus professionnels. À cet égard, la circonstance qu’il ne s’agisse pas d’un contrat d’assurance groupe ne saurait, en elle-même, faire échec à l’imposition des prestations servies en exécution de ce contrat, dès lors que ces prestations sont versées en compensation de la diminution du revenu d’activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l’article 92 du CGI.

Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, de la doctrine administrative figurant dans la réponse ministérielle Marleix n° 20076 du 6 mars 1995, mentionnée au BOI-RSA-PENS-10-10-20 n° 40, selon laquelle les rentes d’invalidité servies en exécution de contrats d’assurances à adhésion individuelle et facultative n’entrent normalement pas dans le champ de l’impôt sur le revenu pour faire échec à l’imposition des sommes litigieuses. En effet, cette doctrine se rapporte à la situation des salariés alors que le requérant est un professionnel indépendant.

A noter :

  1. Il ressort des conclusions du rapporteur public Harold Brasnu, que l’administration avait initialement fondé l’imposition des sommes litigieuses sur les dispositions de l’article 154 bis A du CGI. Mais ces dispositions étant applicables aux contrats « Madelin » d’assurance de groupe, elles ne peuvent pas servir de base légale à l’imposition de ces sommes. 

  2. La question soulevée devant la CAA de Nantes, inédite dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, porte sur le point de savoir si les sommes perçues au titre d’un contrat multirisque prévoyance, autre qu’un contrat « Madelin », constituent des recettes imposables sur le fondement des articles 92 et 93 du CGI, alors même que les cotisations versées à l’organisme n’ont pas été déduites du résultat imposable. 

    S’appuyant sur le fait que les sommes litigieuses sont versées en compensation de la diminution du revenu d’activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cour confirme l’imposition de ces sommes. Elle ne suit pas l’analyse menée par le rapporteur public, dans ses conclusions rendues en sens contraire, suivant laquelle le caractère non-imposable des indemnités litigieuses constitue le corollaire du caractère non-déductible des cotisations. 

    Relevons que la CAA de Marseille s’est prononcée dans le même sens que la CAA de Nantes dans le cadre d’affaires distinctes (notamment, CAA Marseille 14-10-2022 n° 08MA00683 ; CAA Marseille 22-9-2015 n° 15MA02626 et 13MA02595). 

  3. La présente solution peut être rapprochée de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle une indemnité perçue en réparation d’un préjudice générateur d’une charge ou d’une perte non déductible du résultat fiscal n’est pas imposable (CE plén. 12-3-1982 n° 17074), sous réserve toutefois que les sommes perçues au titre du remboursement de charges non déductibles résultent d’une obligation de réparer un préjudice subi (CE 20-4-2021 n° 430561).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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