Les sommes que les hôteliers sont contractuellement en droit de débiter sur la carte bancaire donnée en garantie lorsqu'un client ne se présente pas pour honorer sa réservation (« no shows »), à hauteur du montant dû au titre de la première nuit, pour un particulier, ou au titre de la totalité du séjour, pour une entreprise, constituent la contre-valeur de la prestation d'hébergement que le client s'était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat. Le prestataire réalise en effet cette prestation dès lors qu'il met le client en mesure de bénéficier de celle-ci, indépendamment du fait que le client fasse usage ou non de ce droit. Partant, ces sommes représentent la contrepartie d'une prestation de service individualisable et doivent être soumises à la TVA.
Le Conseil d'État s'appuie, au cas particulier, sur les conditions générales de vente des hôteliers en cause. Il rappelle qu'il en irait différemment si les sommes conservées par les prestataires constituaient des indemnités de résiliation réparant le préjudice subi à la suite de la défaillance du client.
A noter :
La présente décision confirme les solutions retenues par les juridictions du fond (CAA Paris 20-1-2023 n° 21PA05850 : voir La Quotidienne du 20 avril 2023 ; CAA Paris 10-6-2022 n° 20PA02348).
La doctrine administrative est dans le même sens.