Le Gouvernement avait annoncé la mise en place d’une modulation du taux de la contribution d’assurance chômage due par les entreprises de certains secteurs d’activité en fonction du nombre de fins de contrat qui leur est imputable. Les modalités d’application de cette modulation sont définies aux articles 50-2 à 50-15 du règlement d’assurance chômage, annexé au décret 2019-797 du 26-7-2019. Toutefois, de nombreux éléments doivent encore être précisés par arrêté à paraître.
Le taux modulé, qui sera compris entre 3 % et 5,05 %, sera défini en comparant le taux de séparation de chaque entreprise, qui correspond au nombre de fins de contrats imputable à l’employeur rapporté à l’effectif de l’entreprise sur une certaine période, avec le taux de séparation médian observé dans certains secteurs d’activité.
A noter : Le Gouvernement avait également annoncé une taxe de 10 € due pour chaque CDD d’usage (ne concernant pas le secteur des intermittents du spectacle) à compter du 1er janvier 2020. Cette mesure ne figure pas dans les textes mettant en œuvre la réforme de l’assurance chômage mais, s’agissant d’une taxe, il est vraisemblable qu’elle sera inscrite dans le prochain projet de loi de finances.
Bien que l’entrée en vigueur du dispositif soit programmée au 1er janvier 2021 (Décret art. 5, III-6°), en pratique, du fait de la date d’exigibilité des contributions (n° 16), les premières contributions modulées seront dues à partir du 1er mars 2021.
Quelles entreprises seront concernées par la modulation ?
Les entreprises appartenant à certains secteurs d’activité…
La modulation s’appliquera aux entreprises des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation médian est supérieur à un seuil fixé par arrêté à paraître pour une période de 3 ans.
Ce seuil sera fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation médian des différents secteurs d'activité. L’arrêté précisera les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises (Règlement art. 50-3 al. 1).
Les modalités de détermination du taux de séparation médian du secteur, non développées ici, sont définies par l’article 50-9 du règlement.
Pour rappel, le Gouvernement a pour sa part identifié les secteurs suivants comme présentant le plus grand nombre de fins de contrat (FRS 15/19 inf. 1 p. 3):
- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- hébergement et restauration ;
- production et distribution d'eau et assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- transports et entreposage ;
- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d'autres produits non métalliques ;
- travail du bois, industrie du papier et imprimerie.
Le dispositif pourrait ensuite être étendu à d’autres secteurs d’activité voire généralisé.
L'affectation d'une entreprise à un secteur d'activité sera effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités fixées par arrêté à paraître (Règlement art. 50-3 al. 3).
… et ayant au moins 11 salariés
La modulation s’appliquera aux entreprises de 11 salariés et plus. Le calcul de l'effectif sera effectué et le franchissement du seuil de 11 salariés sera déterminé dans les conditions fixées à l'article L 130-1 du CSS (Règlement art. 50-3 al. 1 et 2).
La modulation s’appliquera-t-elle à la rémunération de tous les salariés ?
La majoration ou la minoration du taux de la contribution chômage due par l’employeur a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l'entreprise quel que soit le type de contrat de travail.
Il y aura toutefois quelques exceptions. En effet, il est expressément prévu que la part de la contribution chômage à la charge de l’employeur restera fixée à 4,05 %, soit le taux de référence, dans les cas suivants (Règlement art. 50-1, al. 3 à 5) :
- lorsque l’employeur embauchera un salarié en CDI à l’issue d’un CDD ;
-pour les contrats de travail temporaire et pour les CDD de remplacement ou conclus pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En outre, pour les contrats spécifiques mentionnés plus loin, dont la fin n’est pas prise en compte dans le calcul du taux de séparation (contrat d'apprentissage, de professionnalisation, etc.), le taux de contribution à la charge de l'employeur correspondra au taux de référence de 4,05 % (Règlement art. 50-6 dernier alinéa). Les rémunérations afférentes à ces contrats échapperont par conséquent à la modulation.
A noter : Pour les contrats ci-dessus pour lesquels il est expressément prévu que le taux de la contribution chômage à la charge de l’employeur reste le taux de référence de 4,05 %, ce taux semble devoir s’appliquer que l’employeur se soit vu notifier un taux minoré ou un taux majoré. On voit donc mal quel est l’objectif de cette mesure qui peut s’avérer favorable ou défavorable à l’employeur selon sa situation.
Les rémunérations versées par les caisses de congés payés, pour le compte de l’employeur, dès lors qu’elles rentrent dans l’assiette des contributions chômage, seront soumises à la minoration ou à la majoration du taux de celles-ci. La caisse de congés payés appliquera le taux minoré ou majoré correspondant à la part de rémunération qu’elle verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés concernés. L’employeur devra donc lui communiquer, chaque année le taux modulé qui lui aura été notifié (Règlement art. 50-13).
Comment sera calculé le taux modulé ?
La minoration ou la majoration du taux de la contribution chômage sera déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise (Règlement art. 50-4). Ces taux doivent être établis selon des modalités définies par arrêté à paraître (Règlement art. 50-14).
Un taux compris entre 3 % et 5,05 %
Le taux de contribution de l'entreprise modulé est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté à paraître, en appliquant la formule de calcul suivante (Règlement art. 50-10, al. 1er et 2):
Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59
Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur (Règlement art. 50-10, al. 3).
Les modalités de détermination du taux de séparation médian du secteur, non développées ici, sont définies par l’article 50-9 du règlement.
Le plafond et le plancher fixé par secteur d’activité ne peuvent pas avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3 % (Règlement art. 50-10 al. 4).
Comment sera déterminé le taux de séparation ?
Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur une période de référence de 3 ans, des quotients, par année civile, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise (Règlement art. 50-5, al. 1).
La période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N - 3 et le 31 décembre de l’année N - 1 (Règlement art. 50-7-I). Par dérogation, pour 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Pour 2022, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 (Règlement art. 50-7, III).
Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, à la somme (Règlement art. 50-5 et 50-7) :
- du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition lorsque celle-ci est intervenue 3 mois au plus avant l'inscription. Une fin de contrat de travail ou de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- et du nombre de fins de contrat de travail et de fins contrat de mise à disposition intervenues dans la période de référence alors que le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
Les entreprises de travail temporaire devront informer les entreprises utilisatrices, lors de la conclusion du contrat de mise à disposition, que les informations inscrites dans la DSN (informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l’identité du salarié rattaché à ce contrat de mission) seront utilisées pour calculer les taux de séparation et que les entreprises utilisatrices pourront demander la communication de ces informations à l’administration (Règlement art. 50-8). Cette nouvelle obligation d’information s’applique aux entreprises de travail temporaire à compter du 1er novembre 2019.
Les fins de contrat de travail correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation d’assurance chômage ou dans la déclaration sociale nominative (Règlement art. 50-5 al 6).
Toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception des démissions, et des fins de contrat suivantes (Règlement art. 50-6) :
- fins de contrat de mission entre le salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire ;
- fins de contrat d'apprentissage ;
- fins de contrat de professionnalisation ;
- fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L 1242-3, 1° du Code du travail (CDD conclus pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi) ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ou avec un salarié temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
- fins de contrat unique d'insertion.
Comment l’employeur sera-t-il informé du taux modulé à appliquer ?
Le taux de séparation de l’entreprise et le taux de contribution afférent seront notifiés à l’employeur dans des conditions fixées par arrêté à paraître (Règlement art. 50-14).
A partir de quand le taux modulé notifié à l’employeur s’appliquera-t-il ?
Tant que l’employeur n’a pas reçu la notification de son taux modulé, il continuera de verser les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. Une régularisation sera effectuée le cas échéant après la notification du nouveau taux (Règlement art. 50-14).
Le taux majoré ou minoré notifié à l’employeur sera applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 ou 29 février de l’année civile suivante (Règlement art. 51).
Pour les entreprises nouvellement créées ou résultant d'une fusionde plusieurs entreprises, le taux de contribution de référence s'appliquera jusqu'au 28 ou 29 février de la troisième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise ou la fusion.
La majoration ou la minoration du taux de la contribution interviendra au lendemain de cette date (Règlement art. 50-11).
Pour en savoir plus sur l'assurance chômage : voir Mémento Social nos 6300 s.