Un bordereau de cession de créances professionnelles (« bordereau Dailly ») doit comporter certaines mentions, notamment la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ; à défaut, le titre ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles (C. mon. fin. art. L 313-23).
La Cour de cassation vient de juger que, en l’absence du terme « professionnelles » après celui de « cession de créances », le titre ne vaut pas comme acte de cession au sens du Code monétaire et financier.
Par suite, elle a censuré un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que cette omission était sans conséquence sur la portée des engagements des parties ou l’objet de la convention dès lors que le contrat de cession comportait la référence à la fois aux termes « bordereaux Dailly » et « actes de cessions de créances professionnelles » et qui en avait déduit que la cession était opposable au débiteur cédé.
A noter : confirmation de jurisprudence (Cass. com. 9-4-1991 n° 89-20.871 : RJDA 5/91 n° 524 ; Cass. com. 8-11-1994 n° 93-10.332 F-D : RJDA 3/95 n° 320 ; Cass. com. 11-7-2000 n° 97-22.452 FS-P : RJDA 12/00 n° 1156 pour la mention « acte de cession de créance de loi Dailly »).
Ce formalisme rigoureux s'explique par le fait que la seule remise du bordereau opère cession des créances qui y sont portées, sans qu’il soit besoin d’accomplir des formalités (les formalités de l’article 1690 du Code civil avant la réforme opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, celles du nouvel article 1324 du Code civil issu de l’ordonnance).
Un bordereau irrégulier n’est pas opposable aux tiers et ne peut pas être invoqué pour demander paiement au débiteur cédé dans les formes établies par la loi Dailly, même si celui-ci a accepté la cession dans les formes requises (Cass. com. 25-2-2003 n° 00-22.117 FS-P : RJDA 7/03 n ° 765).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 41256